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Le 11 octobre 2022

 

Monsieur K N est décédé le 6 novembre 2014 à ..., laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec madame Y.

Par testament olographe en date du 14 septembre 1996, il a institué sa compagne, madame E T, légataire de l'usufruit de la totalité de ses biens mobiliers et immobiliers.

Aucun accord n'ayant pu intervenir sur le règlement de la succession, les consorts N ont assigné madame T devant le tribunal de grande instance de Lisieux par acte d'huissier du 4 avril 2018 afin d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et se faire communiquer l'ensemble des relevés et comptes bancaires de monsieur N et madame T afin de déterminer le montant exact de la succession.

C’est en vain que madame E T prétend, au visa de l'article 917 du Code civil, qu'en signant la déclaration de succession, les consorts N ont accepté qu'elle conserve l'usufruit sur tous les biens de la succession et qu'ils ne sont pas en indivision avec elle.

En effet, ce texte, qui édicte qu’en cas de le legs en usufruit dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers réservataires auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible, n'impose ni formalisme, ni délai pour opter. La déclaration de succession, qui est à faire dans un délai de six mois à compter du décès, ne peut être à elle seule considérée comme une preuve que les enfants auraient opté pour l'exécution du testament, alors qu'un désaccord est rapidement survenu sur la réalisation des opérations de partage qui n'ont pu avoir lieu.

Enfin, l'actif successoral ne portant que sur des sommes d'argent à l'exception d'un véhicule automobile, l'usufruit de madame T ne pourrait s'analyser qu'en un quasi-usufruit.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 28 Juin 2022, RG n° 19/01307