Pour le calcul de l'indemnité de réduction, il convient de retenir la valeur du bien donné à l'époque du partage selon son état au jour où la libéralité a pris effet.
Les époux, mariés sous le régime de la communauté de biens, sont décédés, laissant pour leur succéder leurs trois enfants. Des difficultés sont nées pour le partage des successions et de la communauté.
La Cour d'appel de Rennes homologue le projet de liquidation et de partage des deux successions et de la communauté et retient que le notaire a, lors du calcul des indemnités de réduction, retenu, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la valeur à l'ouverture de la succession des immeubles donnés et réunis à la masse partageable, conformément à l'article 922, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de sorte que les éventuelles évolutions de classification ultérieures des parcelles ne sont pas de nature à justifier une nouvelle mesure d'investigation.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé.
Si l'application de l'article 922 permet de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités étaient réductibles, il convient, pour le calcul de l'indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l'époque du partage.
La cour d'appel a violé l'article 868 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.179, F-P+B