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Le 21 juillet 2014
La valeur des "stock-options", attribuées à M. X avant le 2 oct. 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d’exercice et l’origine des fonds ayant financé l’acquisition
Sort des options de souscription ou d’achat d’actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu’il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d’autres après, selon les délais d’exercice stipulés lors des attributions.
Le divorce de M. X et de Mme Y, mariés sans contrat durant l'année 1969, a été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 oct. 2002.
Des difficultés se sont présentées lors de la liquidation de la communauté des époux divorcés en particulier quant au sort des options de souscription ou d’achat d’actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu’il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d’autres après, selon les délais d’exercice stipulés lors des attributions.
L’arrêt de la Cour de cassation est rendu au visa des art. 1401 et 1404 du Code civil, ensemble l’art. 1589 du même code et l’art. L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce.
Selon ces textes, si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée durant le mariage.
Pour décider que la valeur patrimoniale des "stock-options", attribuées à M. X avant le 2 oct. 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l’actif communautaire, après avoir énoncé que les "stocks-options" constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l’option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d’exercice de l’option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque, l’arrêt retient qu’ainsi, la valeur des "stock-options", attribuées à M. X avant le 2 oct. 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d’exercice et l’origine des fonds ayant financé l’acquisition.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés (art. 1401 et 1404 du Code civil, ensemble l’art. 1589 du même code et l’art. L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce).
Sort des options de souscription ou d’achat d’actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu’il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d’autres après, selon les délais d’exercice stipulés lors des attributions.
Le divorce de M. X et de Mme Y, mariés sans contrat durant l'année 1969, a été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 oct. 2002.
Des difficultés se sont présentées lors de la liquidation de la communauté des époux divorcés en particulier quant au sort des options de souscription ou d’achat d’actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu’il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d’autres après, selon les délais d’exercice stipulés lors des attributions.
L’arrêt de la Cour de cassation est rendu au visa des art. 1401 et 1404 du Code civil, ensemble l’art. 1589 du même code et l’art. L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce.
Selon ces textes, si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée durant le mariage.
Pour décider que la valeur patrimoniale des "stock-options", attribuées à M. X avant le 2 oct. 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l’actif communautaire, après avoir énoncé que les "stocks-options" constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l’option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d’exercice de l’option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque, l’arrêt retient qu’ainsi, la valeur des "stock-options", attribuées à M. X avant le 2 oct. 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d’exercice et l’origine des fonds ayant financé l’acquisition.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés (art. 1401 et 1404 du Code civil, ensemble l’art. 1589 du même code et l’art. L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce).
Référence:
Référence :
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 954 du 9 juill. 2014 (13-15.948), cassation