Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 septembre 2011
Les époux B n'apportent pas d'éléments permettant, compte tenu notamment de ces prescriptions et réserves, de regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme le permis de construire délivré à M. A le 1er févr. 2005.
En premier lieu, si le règlement sanitaire départemental peut légalement édicter des règles de fond au respect desquelles est subordonné l'octroi du permis de construire, il résulte des dispositions de l'article L. 421-2 et des articles R. 421-1-1 et suivants du Code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable qu'il ne peut édicter des conditions de procédures relatives à l'octroi du permis de construire; il s'ensuit que les époux B, requérants en annulation du permis de construire, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions à caractère procédural de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental.

En deuxième lieu, la circonstance que les avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur des affaires sanitaires et sociales ne figuraient pas dans le dossier de permis de construire lorsqu'il a été consulté en mairie n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité le permis litigieux dès lors que ces avis sont expressément visés par l'arrêté litigieux et qu'il n'est pas soutenu qu'ils n'ont pas été émis.

En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme: {Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique} ; il ressort des pièces du dossier que le bâtiment d'élevage litigieux a été autorisé par le permis du 1er févr. 2005 sous réserve qu'il soit implanté, conformément au règlement sanitaire départemental, à plus de 50 mètres des habitations des tiers; ce permis s'accompagne de prescriptions relatives à une adduction d'eau potable avec clapet anti-retour, à une litière accumulée avec épandage agricole et au respect des règles d'entretien définies par le règlement sanitaire départemental; les époux B n'apportent pas d'éléments permettant, compte tenu notamment de ces prescriptions et réserves, de regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme le permis de construire délivré à M. A le 1er févr. 2005.

Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande des époux B tendant à l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Bordeaux, 5e Ch., 6 sept. 2011 (req. N° 10BX00889), inédit au recueil Lebon