Suivant offre de prêt acceptée le 7 avril 2008, la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. et Mme Y A (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo.
Invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle prévoyant l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, ainsi qu'un manquement de la banque à ses obligations, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation.
Les emprunteurs ont fait grief à l'arrêt d'appel de valider la clause litigieuse.`
Leur pourvoi est rejeté.
Après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'art. L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l'arrêt d'appel relève, d'une part, que la clause litigieuse, en ce qu'elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l'objet principal du contrat, d'autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu'une telle conversion s'opère selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef.
Par ailleur la Cour de cassation dit et juge que, lorsque le prêt consenti revêt une nature complexe et est de nature à créer un risque particulier pour l'emprunteur, le banquier prêteur, tenu d'informer l'emprunteur, ne peut se contenter de présenter à l'emprunteur le fonctionnement du prêt mais a un devoir de mise en garde et doit attirer son attention sur les risques particuliers que lui fait encourir la spécificité du prêt envisagé ; après avoir constaté que le prêt litigieux libellé en francs suisses était géré, d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état du remboursement du crédit et, d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances du crédit, que l'amortissement du prêt devait se faire par la conversion des échéances fixes en euros, que l'amortissement du capital du prêt pouvait évoluer en fonctions des variations du taux de change et que la durée de l'amortissement pouvait évoluer en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels et devait être plus ou moins rapide selon qu'il résultait de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigibles, de sorte que la clause d'indexation pouvait avoir pour effet d'allonger la durée du prêt, d'augmenter sans plafond le montant du capital à rembourser, et d'imposer à l'emprunteur une augmentation du montant de ses échéances, sans aucune limite, dans cinq des années du prêt, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le crédit octroyé induisait un risque d'endettement excessif au regard des capacités financières d'emprunteurs non avertis, l'époux "ingénieur commercial" et l'épouse "conseillère prévoyance", ce qui aurait justifié une mise en garde par la banque ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 3 mai 2018, N° de pourvoi: 17-13.593, rejet, inédit