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Le 11 juin 2016

Par lettre en date du 7 octobre 2009, le procureur de la République de Nantes a refusé de procéder à la transcription sur les registres d'état civil français, du jugement du 21 avril 2005 rendu par le Lok Adalat de Pondichéry en date du 21 avril 2005 qui a prononcé l'adoption plénière de Muhamad L, né le 2 mars 1981 à [...] par Mme C veuve B, lequel a ordonné la transcription de l'acte d'homologation de consentement à adoption par décision du 16 juin 2008.

Mme C veuve B, née le 10 janvier 1920 et décédée en 2006, veuve sans enfant, était française par l'effet de son mariage avec un ressortissant français, le 29 janvier 1940.

M. Muhamad L, domicilié à Pondichéry (Inde), a fait donner assignation le 31 mai 2013 au Procureur de la République de Nantes au visa de l'art. R 212-8 du Code de l'organisation judiciaire, d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance aux fins de prononcer l'exequatur de la décision notariée indienne du 18 janvier 1994 en ce qu'elle prévoit l'adoption par veuve B de l'enfant Muhamad L, ordonner sa transcription sur les registres d'état civil français et dire que cette décision pourra être exécutée sur l'ensemble du territoire français.

Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer l'exequatur de la décision notariée indienne du 18 janvier 1994 et de la décision du Lok Adalat du 21 avril 2005 (la cour ajoutant que par décision en date du 16 juin 2008, le Lok Adalat a fait droit à la demande tendant à la transcription de la décision d'adoption en marge de son acte de naissance), en ce qu'elles prévoient l'adoption du requérant et d'ordonner leur transcription sur les registres d'état civil français et dire que cette décision pourra être exécutée sur l'ensemble du territoire français.

Le grief invoqué par le ministère public tenant à l'absence de consentement éclairé des parents biologiques quant aux conséquences de l'adoption plénière de leur fils et en particulier sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant au sens de l'art. 370-3 alinéa 3 du Code civil doit être écarté, ces dispositions étant issues de la loi du 6 février 2001, non applicables à l'acte de consentement à adoption plénière du 10 janvier 1994. Quant à l'âge de l'adoptant (personne de plus de trente ans), la différence d'âge de quinze ans entre l'adoptant et l'enfant à adopter, l'enfant était âgé de moins de quinze ans et avait été accueilli au foyer de l'adoptant depuis au moins six mois selon les deux attestations produites, l'enfant ayant moins de 13 ans, le consentement personnel de l'adopté n'était pas nécessaire, toutefois, le consentement personnel de l'intéressé a été recueilli  8 jours avant son 13ème anniversaire. Un notaire public de Pondichéry et avocat conseil du Consulat général de France à Pondichéry, ont recueilli le 10 janvier 1994 l'acte de déclaration de consentement à l'adoption plénière en vertu de l'art. 348-3 du Code civil français, des parents de l'enfant, ceux-ci déclarant formellement donner leur consentement plein et entier pour l'adoption plénière de leur fils. Il y a lieu de considérer en application des dispositions des articles 347, 348 et 348-3 du Code civil, dans leur version alors en vigueur au 10 janvier 1994, que les parents de l'adopté ont valablement consenti à l'adoption plénière de leur fils, ce dernier article prévoyant que le consentement à l'adoption est donné par acte authentique, notamment, devant un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

L'acte d'adoption plénière en date du 18 janvier 1994 enregistré sous l'acte n° 65 de 1994 au bureau du District Registrar de Pondichéry, rappelle que les parents de l'intérressé ont consenti à l'adoption plénière de leur fils par l'adoptante, de nationalité française, que celle-ci déclare adopter (adoption plénière) l'enfant, qu'elle l'élève depuis son enfance et s'occupe de lui et de tous ses besoins, que l'adoptante déclare qu'elle adopte ce jour comme son propre fils le mineur désigné avec tous les droits et privilèges prévus par la loi de l'adoption plénière, que ce présent acte sera valide après être homologué par le tribunal, ce qui a été fait par la décision du Lok Adalat du 21 avril 2005.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 6 A, 30 mai 2016, arrêt N° 342, RG n° 15/00380