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Le 16 juin 2014
L'analyse ainsi faite des dispositions et de la portée de cet acte rendait vaine la référence au classement des parcelles comme immeubles ruraux à la conservation des hypothèques
Ayant relevé que l'ensemble immobilier "La bonne eau" avait fait l'objet, le 20 sept. 1951, d'un cahier des charges/règlement de copropriété prévoyant que les droits et obligations de chaque copropriétaire seraient fixés tant par ce cahier des charges que par la loi du 28 juin 1938, que cet acte déterminait les confronts de l'ensemble, procédait à la désignation des lots le composant en leur attribuant un numéro et en définissant la contenance du terrain et de l'habitation ainsi que les tantièmes qui y étaient attachés, stipulait que chaque groupement d'habitations était divisé en parties communes à tous les copropriétaires et en parties privatives aux copropriétaires de chaque fraction, et désignait, au titre des parties communes, "{la totalité du sol, c'est-à-dire les parcs, jardins, routes, places publiques, chemins et sentiers tels qu'ils figurent au plan de masse ci-annexé, les canalisations d'amenée d'eau et d'électricité depuis leur point de jonction sur la route numéro 98 jusqu'au droit des bâtiments ou des parties réservées, les fosses septiques et leurs canalisations, d'une façon générale... toutes les parties non affectées à l'usage exclusif et particulier des propriétaires}", et retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, que cet acte n'avait pas été annulé en 1953, qu'il avait été visé par le notaire dans les titres notariés de propriété établis lors de la mutation des lots, désignés comme comprenant une partie divise et une partie indivise avec les tantièmes y attachés, que l'analyse ainsi faite des dispositions et de la portée de cet acte rendait vaine la référence au classement des parcelles comme immeubles ruraux à la conservation des hypothèques, et que la preuve n'était pas rapportée de la disparition à ce jour des parties communes visées par cet acte,
la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la voirie, légalement justifié sa décision.
Ayant relevé que l'ensemble immobilier "La bonne eau" avait fait l'objet, le 20 sept. 1951, d'un cahier des charges/règlement de copropriété prévoyant que les droits et obligations de chaque copropriétaire seraient fixés tant par ce cahier des charges que par la loi du 28 juin 1938, que cet acte déterminait les confronts de l'ensemble, procédait à la désignation des lots le composant en leur attribuant un numéro et en définissant la contenance du terrain et de l'habitation ainsi que les tantièmes qui y étaient attachés, stipulait que chaque groupement d'habitations était divisé en parties communes à tous les copropriétaires et en parties privatives aux copropriétaires de chaque fraction, et désignait, au titre des parties communes, "{la totalité du sol, c'est-à-dire les parcs, jardins, routes, places publiques, chemins et sentiers tels qu'ils figurent au plan de masse ci-annexé, les canalisations d'amenée d'eau et d'électricité depuis leur point de jonction sur la route numéro 98 jusqu'au droit des bâtiments ou des parties réservées, les fosses septiques et leurs canalisations, d'une façon générale... toutes les parties non affectées à l'usage exclusif et particulier des propriétaires}", et retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, que cet acte n'avait pas été annulé en 1953, qu'il avait été visé par le notaire dans les titres notariés de propriété établis lors de la mutation des lots, désignés comme comprenant une partie divise et une partie indivise avec les tantièmes y attachés, que l'analyse ainsi faite des dispositions et de la portée de cet acte rendait vaine la référence au classement des parcelles comme immeubles ruraux à la conservation des hypothèques, et que la preuve n'était pas rapportée de la disparition à ce jour des parties communes visées par cet acte,
la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la voirie, légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 6 mai 2014, N° de pourvoi: 13-11.859, rejet, inédit