Mme A X est décédée le XXX, en l’état d’un testament olographe daté du 9 mai 1996 aux termes duquel elle a institué pour légataires universels conjointement entre eux à concurrence de chacun pour 1/8me :
— l’Orphelinat mutualiste de la Police Nationale,
— l’association pour la Recherche contre le Cancer,
— la Ligue pour la Protection des Oiseaux,
— la Fondation Assistance aux Animaux,
— la Ligue française contre la Vivisection,
— la Société des Amis des Chats de Toulon,
— l’Ecole du Chat – Comité de Défense des Bêtes Libres,
— l’association 'Les Amis de Mimi',
Si le Préfet du Rhône a par arrêté du 10 juin 2004, dans le cadre du contrôle et de la tutelle que l’autorité administrative exerce sur les associations, fondations et congrégations, autorisé la CNSPA, association reconnue d’utilité publique dont l’association La Société des Amis des Chats de Toulon est adhérente, à accepter le legs de A X, à charge de l’affecter à l’aménagement du refuge de cette dernière sis à Toulon, il appartient à la seule autorité judiciaire de se prononcer sur la validité de la libéralité en litige, consentie par une personne privée à un tiers .
Selon l’art. 911 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, "toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées".
Il ressort des dispositions combinées des art. 6 et 11 de la loi du 1er juillet 1901 que seules les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l’art. 910 du Code civil, les associations simplement déclarées ne pouvant accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires que si elles ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale .
Il n’est pas contesté que l’association la Société des Amis des Chats de Toulon, qui est régulièrement déclarée mais non reconnue d’utilité publique et qui ne relève pas des associations de bienfaisance susvisées, dont les associations s’intéressant aux animaux sont exclues, n’a pas la capacité juridique de recueillir directement la part du legs universel dont Mme A X l’a instituée .
Mais l’administration reconnaît de longue date que si une association déclarée est affiliée à une fédération reconnue d’utilité publique, cette dernière peut revendiquer un legs et le remettre à l’association déclarée .
En l’espèce l’association La Société des Amis des Chats de Toulon est adhérente depuis le 1er janvier 1994, soit plus de 9 ans avant le décès de Mme A X, de la CNSPA, laquelle, reconnue d’utilité publique depuis le 1er octobre 1990, a vocation à recevoir des libéralités en faveur des associations simplement régies par la loi du 1er juillet 1901 qui lui sont affiliées, ainsi que l’a confirmé le Préfet du Rhône dans une lettre du 16 septembre 2005 .
Mme A X a clairement testé en faveur de l’association La Société des Amis des Chats de Toulon, sans chercher à contourner par une interposition de personne l’interdiction de recevoir directement une libéralité frappant cette association, que manifestement elle ignorait .
Le mécanisme juridique admis par l’autorité administrative et au cas présent par la Préfecture du Rhône, consistant à autoriser l’organisme d’utilité publique auquel l’association gratifiée est affiliée à accepter le legs, à charge pour lui d’en affecter le montant à une oeuvre ou une action de cette association, dans le respect de la volonté du testateur, ne constitue pas une interposition de personne prohibée au sens de l’art. 911 ancien du Code civil .
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, par substitution de motifs .
- Cour d'appel de Paris, req. n° 08/06701