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Le 09 février 2006
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres (article 1415 du Code civil). Le tribunal de grande instance a, sur leur demande conjointe, prononcé le divorce de M. X et de Mme Y, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce. Une banque, créancière de M. X en sa qualité de caution d'une société Aktion, a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble commun et a assigné les époux aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble et sa vente sur licitation. Réformant le jugement du tribunal qui avait accueilli la demande, l'arrêt de la cour d'appel retient que si, en vertu de l'article 262 du Code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies soit le 23 mars 1999, les droits de propriété de Mme Y sur l'immeuble litigieux ne sont, quant à eux, devenus opposables aux tiers que le 14 décembre 1999, date de la publication à la conservation des hypothèques du jugement portant attribution du bien de sorte que le 30 mars 1999, date à laquelle la banque a inscrit son hypothèque sur le bien susmentionné, celui-ci était indivis entre les anciens époux. La Cour de cassation censure la décision et dit qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme il lui était demandé, l'engagement de caution n'avait pas été consenti par M. X pendant le mariage sans le consentement de Mme Y, circonstance qui interdisait à la banque de prendre une inscription d'hypothèque sur un immeuble qui était commun aux deux époux lors de l'engagement du mari, la cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil et les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ. 22 novembre 2005 (pourvoi n° 03-12.180), cassation