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Le 28 août 2014
L'obligation de conseil et de renseignement qui pèse sur le mandataire du vendeur ne saurait dispenser l'acquéreur, même non professionnel et inexpérimenté, de son devoir de prudence et de renseignement
Préalablement démarché par Stéphane T, se présentant comme conseiller financier mandaté par la société Omnium Finance devenue Stellium Immobilier, agissant pour le compte de la SCCV Saint LYS 2004, Philippe M a signé le 16 juillet 2006 avec la SCI Saint Lys 2004, un contrat de réservation pour l'acquisition d'un bien immobilier (appartement et parking) dans la copropriété [...] pour un prix porté dans cet écrit d'un montant de 137.350 euro.
Cet acte de réservation a été accompagné d'un acte non daté par lequel il donnait à la société Omnium Gestion mandat de prendre livraison du bien.
Par un autre acte du 16 juill. 2006 il donnait à Omnium Gestion la gestion des deux lots acquis en l'état futur d'achèvement sous le régime de la défiscalisation de Robien moyennant un loyer (légalement plafonné) de 380 euros par mois et a souscrit une police d'assurance couvrant le risque de carence locative.
Le Crédit foncier de France formulait une offre de prêt de 137.350 euro le 20 juill. 2006.
Le 4 août 2006 Philippe M concluait l'acte pour un montant de 137.350 euro couvrant l'intégralité du prix d'acquisition dont le remboursement était garanti par une police d'assurance souscrite auprès de AXA.
Le 11 janv. 2007 Philippe M donnait procuration à Maître D, notaire, de signer l'acte d'acquisition.
Selon contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) du 19 janv. 2007 reçu par Maître A, notaire à Castelnau d'Estretefonds, publié à la conservation des hypothèques, Philippe M a acquis de la SCCV Saint Lys 2004 les lots n°2 à usage d'appartement et le lot 38 à usage d'emplacement de stationnement dans l'immeuble en co-propriété dénommé [...] au prix de 137.350 euro.
La livraison est intervenue en févr. 2007.
La Cour d'appel de Toulouse a statué sur les responsabilités réciproques.
Estimant avoir été trompé à l'occasion de cette opération patrimoniale, le bien n'étant pas loué régulièrement et le bénéfice fiscal étant moindre que celui attendu, Philippe M a assigné, sur le fondement des art. 1116 et 1382 du Code civil, L111-1 du Code de la consommation et L. 341-12-4° du Code monétaire et financier la SCCV Saint Lys 2004, la société Omnium Conseil devenue Stellium Immobilier, Stéphane T, la SCP A., la SCP D, le Crédit foncier de France et la compagnie Axa France Vie pour voir prononcer la nullité de l'acte de vente, condamner la SCCV Saint Lys 2004 à lui rembourser le prix de vente de l'immeuble, condamner {in solidum} la SCCV Saint Lys 2004, la société Omnium Conseil devenue Stellium Immobilier, Stéphane T, la SCP A notaire, la SCP D notaire, le Crédit foncier de France à lui payer des dommages et intérêts qu'il a évalué à 39.733,49 euro outre l'indemnisation des frais et manques à gagner et celle de son préjudice moral. Il aussi sollicité la résolution du contrat de prêt et la résiliation du contrat d'assurance affecté au prêt.
{{L'obligation de conseil et de renseignement qui pèse sur le mandataire du vendeur ne saurait dispenser l'acquéreur, même non professionnel et inexpérimenté, de son devoir de prudence et de renseignement}}. L'acquéreur ne peut pour invoquer la nullité de la vente prétendre que le mandataire du vendeur, a profité de son inexpérience en matière financière, qu'il avait cru que le placement préconisé était particulièrement adapté à sa situation patrimoniale et enfin qu'il aurait été trompé sur le caractère certain du revenu locatif, l'intérêt fiscal de l'opération, le montant de l'effort d'épargne personnel et la valeur du bien immobilier. En effet, l'acquéreur ne démontre pas l'existence de manœuvres dolosives même sous forme de mensonges ou de réticences de la part du mandataire du vendeur, ni de la part du conseiller financier, agissant pour le compte du mandataire, mais qu'au contraire la remise par tous les intervenants de tous les documents nécessaires aurait dû lui permettre d'être parfaitement renseigné sur l'opération projetée.
{{Le contrat préliminaire de réservation est un contrat facultatif, le réservataire n'étant pas tenu de réaliser la vente par la suite}}. Il en résulte que l'acquéreur ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte de réservation au motif qu'il était entaché d'irrégularités puisqu'il a ensuite signé l'acte authentique de vente dont la régularité formelle n'est pas contestée.
Préalablement démarché par Stéphane T, se présentant comme conseiller financier mandaté par la société Omnium Finance devenue Stellium Immobilier, agissant pour le compte de la SCCV Saint LYS 2004, Philippe M a signé le 16 juillet 2006 avec la SCI Saint Lys 2004, un contrat de réservation pour l'acquisition d'un bien immobilier (appartement et parking) dans la copropriété [...] pour un prix porté dans cet écrit d'un montant de 137.350 euro.
Cet acte de réservation a été accompagné d'un acte non daté par lequel il donnait à la société Omnium Gestion mandat de prendre livraison du bien.
Par un autre acte du 16 juill. 2006 il donnait à Omnium Gestion la gestion des deux lots acquis en l'état futur d'achèvement sous le régime de la défiscalisation de Robien moyennant un loyer (légalement plafonné) de 380 euros par mois et a souscrit une police d'assurance couvrant le risque de carence locative.
Le Crédit foncier de France formulait une offre de prêt de 137.350 euro le 20 juill. 2006.
Le 4 août 2006 Philippe M concluait l'acte pour un montant de 137.350 euro couvrant l'intégralité du prix d'acquisition dont le remboursement était garanti par une police d'assurance souscrite auprès de AXA.
Le 11 janv. 2007 Philippe M donnait procuration à Maître D, notaire, de signer l'acte d'acquisition.
Selon contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) du 19 janv. 2007 reçu par Maître A, notaire à Castelnau d'Estretefonds, publié à la conservation des hypothèques, Philippe M a acquis de la SCCV Saint Lys 2004 les lots n°2 à usage d'appartement et le lot 38 à usage d'emplacement de stationnement dans l'immeuble en co-propriété dénommé [...] au prix de 137.350 euro.
La livraison est intervenue en févr. 2007.
La Cour d'appel de Toulouse a statué sur les responsabilités réciproques.
Estimant avoir été trompé à l'occasion de cette opération patrimoniale, le bien n'étant pas loué régulièrement et le bénéfice fiscal étant moindre que celui attendu, Philippe M a assigné, sur le fondement des art. 1116 et 1382 du Code civil, L111-1 du Code de la consommation et L. 341-12-4° du Code monétaire et financier la SCCV Saint Lys 2004, la société Omnium Conseil devenue Stellium Immobilier, Stéphane T, la SCP A., la SCP D, le Crédit foncier de France et la compagnie Axa France Vie pour voir prononcer la nullité de l'acte de vente, condamner la SCCV Saint Lys 2004 à lui rembourser le prix de vente de l'immeuble, condamner {in solidum} la SCCV Saint Lys 2004, la société Omnium Conseil devenue Stellium Immobilier, Stéphane T, la SCP A notaire, la SCP D notaire, le Crédit foncier de France à lui payer des dommages et intérêts qu'il a évalué à 39.733,49 euro outre l'indemnisation des frais et manques à gagner et celle de son préjudice moral. Il aussi sollicité la résolution du contrat de prêt et la résiliation du contrat d'assurance affecté au prêt.
{{L'obligation de conseil et de renseignement qui pèse sur le mandataire du vendeur ne saurait dispenser l'acquéreur, même non professionnel et inexpérimenté, de son devoir de prudence et de renseignement}}. L'acquéreur ne peut pour invoquer la nullité de la vente prétendre que le mandataire du vendeur, a profité de son inexpérience en matière financière, qu'il avait cru que le placement préconisé était particulièrement adapté à sa situation patrimoniale et enfin qu'il aurait été trompé sur le caractère certain du revenu locatif, l'intérêt fiscal de l'opération, le montant de l'effort d'épargne personnel et la valeur du bien immobilier. En effet, l'acquéreur ne démontre pas l'existence de manœuvres dolosives même sous forme de mensonges ou de réticences de la part du mandataire du vendeur, ni de la part du conseiller financier, agissant pour le compte du mandataire, mais qu'au contraire la remise par tous les intervenants de tous les documents nécessaires aurait dû lui permettre d'être parfaitement renseigné sur l'opération projetée.
{{Le contrat préliminaire de réservation est un contrat facultatif, le réservataire n'étant pas tenu de réaliser la vente par la suite}}. Il en résulte que l'acquéreur ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte de réservation au motif qu'il était entaché d'irrégularités puisqu'il a ensuite signé l'acte authentique de vente dont la régularité formelle n'est pas contestée.