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Le 22 février 2009
La date d'achèvement ne peut pas constituer le point de départ du délai d'action en garantie des vices apparents
On sait que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. La disposition est reprise dans tous les actes de vente en l'état futur d'achèvement.
Dans le cas visé au texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être introduite par l'acquéreur, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Pour déclarer l'acquéreur irrecevable en son action tendant à la résolution de la vente pour vice apparent consistant dans la présence d'eau dans les sous-sols, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu que cet acquéreur n'a pas satisfait à l'obligation, dont le refus de prise de possession ne le dispensait pas, d'assigner dans l'année suivant le mois de constatation de l'achèvement survenue le 1er juin 1999.
En statuant ainsi, alors que la date d'achèvement ne peut pas constituer le point de départ du délai d'action en garantie des vices apparents ouvert à l'acquéreur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a violé les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil.
On sait que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. La disposition est reprise dans tous les actes de vente en l'état futur d'achèvement.
Dans le cas visé au texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être introduite par l'acquéreur, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Pour déclarer l'acquéreur irrecevable en son action tendant à la résolution de la vente pour vice apparent consistant dans la présence d'eau dans les sous-sols, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu que cet acquéreur n'a pas satisfait à l'obligation, dont le refus de prise de possession ne le dispensait pas, d'assigner dans l'année suivant le mois de constatation de l'achèvement survenue le 1er juin 1999.
En statuant ainsi, alors que la date d'achèvement ne peut pas constituer le point de départ du délai d'action en garantie des vices apparents ouvert à l'acquéreur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a violé les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 17 décembre 2008 (pourvoi n° 07-17.285, FS P+B), cassation partielle