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Le 01 juin 2012
Si le vendeur, malgré la demande de l'acquéreur, du notaire ou de l'agent immobilier, ne fournit pas un diagnostic de moins de trois ans, il ne pourra pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante (art. L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation).
{{Question.}} Est-ce que la vente de la maison est néanmoins possible si le vendeur ne peut pas ou ne veut pas fournir le diagnostic sur l'assainissement non collectif?

{{Réponse.}} Lors de la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation, il doit être fourni par le vendeur un diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif daté de moins de trois ans. Dans la pratique, ce diagnostic doit être annexé à l'avant-contrat (promesse de vente ou compromis de vente) préparé par le notaire ou l'agent immobilier; ainsi, l'acquéreur signera un avant-contrat en parfaite connaissance de cause.

Ce diagnostic est délivré par le Service public d'assainissement non collectif (SPANC), qui est chargé du contrôle des installations d'assainissement non collectif. Ce service a été mis en place par la plupart des communes et sa gestion est assurée dans le cadre d'une délégation de service public ou en régie directe. Le SPANC contrôle les installations et il est seul compétent pour établir ces diagnostics.

Dans le cas où le diagnostic mentionne que l'installation d'assainissement non collectif du bien vendu n'est pas conforme, c'est l'acquéreur qui doit réaliser les travaux de mise en conformité dans le délai d'un an après la signature de l'acte de vente.

Si le vendeur, malgré la demande de l'acquéreur, du notaire ou de l'agent immobilier, ne fournit pas un diagnostic de moins de trois ans, il ne pourra pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante (art. L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation).

Et tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux art. L 1331-1 à L 1331-7-1 du Code de la Santé Publique, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau, ou équipé d'une installation d'assainissement autonome règlementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100% (art. L 1331-8 du Code de la Santé Publique).

Il y a donc la possibilité de passer outre. Dans ce cas le notaire informera toutes les parties des dispositions faisant l'objet des deux paragraphes qui précèdent.