La société B, notaire, a assigné Mme X et M. Y qui lui avaient confié un mandat de vente d'un immeuble en paiement d'honoraires à la suite de la vente de ce bien, un autre notaire ayant dressé l'acte.
Les mandants vendeurs X- Y font grief à l'arrêt de dire le notaire recevable en ses prétentions et de les condamner à lui payer une somme de 7 000 EUR.
Ayant relevé que le mandat donné par les vendeurs au notaire prévoyait à leur charge une rémunération pour la négociation dont le montant était déterminé, qu'ils s'interdisaient de contracter directement avec un acquéreur qui leur serait présenté par celui-ci et que les parties à la vente intervenue avaient été mises en relation par le notaire, de sorte que ce dernier avait rempli ses engagements et rempli les diligences qui lui étaient demandées, même s'il n'était pas intervenu lors de l'établissement de l'acte de vente pour une cause qui lui est étrangère, ce dont il ressortait que, malgré l'emploi erroné du terme émolument, il avait été statué sur la demande d'honoraires libres formée par le notaire conformément aux dispositions de l'art. 4 du décret du 8 mars 1978, lesquels ne sont pas soumis à la vérification préalable du greffe, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision de condamner les mandants au paiement d'une somme de 7 000 EUR.
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 nov. 2015, pourvoi N° 15-12.061, inédit