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Le 18 juin 2014
La clause n'est pas abusive car elle ne crée pas de déséquilibre entre les droits et les obligations des parties
Le 18 juin 2008, les époux M ont régularisé avec la société Agence Immobilière du Pays Goëolo (AIPG) un mandat de vente de leur maison d'habitation sise [...] moyennant le prix de 220.000 euro net vendeur, la rémunération de l'agence étant fixée de 4 % du prix de vente outre un forfait de 2.400 euro TTC à la charge de l'acquéreur.
Suite de la baisse du prix de vente par deux avenants successifs, M. Ronan C et Mme Emmanuelle L B ont signé le 22 nov. 2008 un compromis de vente pour le prix de 188.000 euro net vendeur dont 18.000 euro pour les biens meubles soit au total un montant de 193.830 euro frais d'agence inclus.
Les époux M n'ont pas signé ce compromis et dès le 27 nov. 2008 les acquéreurs ont déclaré renoncer au compromis.
La société AIPG a, par lettre recommandée du 1er déc. 2008, informé les vendeurs de ce que les acquéreurs ne tenaient pas suite au compromis de vente.
Le 2 déc. 2008, les mêmes parties, ont, par l'entremise de l'agence GUY HOQUET en vertu d'un mandat de recherche donné par les consorts C-L N, signé un compromis de vente sur la base d'un prix de 190.500 euro nets vendeur outre 3.000 euro de commission puis elles ont signé l'acte authentique de vente le 30 mars 2009.
Soutenant avoir été par le comportement fautif des parties privée de sa rémunération, la société AIPG a fait, par acte des 13 et 14 oct. 2009, assigner les époux M ainsi que M. C et Mme L B devant le TGI de Saint-Brieuc en paiement de la somme de 9.120 euro à titre d'indemnité compensatrice.
Les vendeurs, les époux M, d'une maison d'habitation sont tenus au paiement de la clause pénale stipulée au profit de l'agent immobilier en charge d'un mandat de vente suite à la réalisation de la vente avec des acquéreurs présentés par l'agence mais sans son entremise. La clause pénale du mandat sanctionne le non-respect des obligations du mandataire par le versement d'une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération de 4 % du prix de vente majorée de 2.400 euro. Cette clause ne saurait être considérée comme abusive au sens de l'art. L 132-1 du Code de la consommation. L'indemnité compensatrice stipulée ne peut en effet être assimilée à une rémunération déguisée puisque le mandant fait référence à l'art. 1152 du Code civil. N'érigeant pas la perte d'une commission en condition de son application prévue en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant, la clause n'est pas abusive car elle ne crée pas de déséquilibre entre les droits et les obligations des parties puisque le mandataire ne peut en application de l'art. 6 de la loi Hoguet du 2 janv. 1970 percevoir aucune rémunération pour l'accomplissement de sa mission. Il est établi que les vendeurs ont traité avec un acquéreur qui avait été présenté par l'agence et ce sans l'informer. Ce manquement avéré aux obligations du mandant justifie la condamnation des vendeurs au paiement de 9.920 euro.
Le 18 juin 2008, les époux M ont régularisé avec la société Agence Immobilière du Pays Goëolo (AIPG) un mandat de vente de leur maison d'habitation sise [...] moyennant le prix de 220.000 euro net vendeur, la rémunération de l'agence étant fixée de 4 % du prix de vente outre un forfait de 2.400 euro TTC à la charge de l'acquéreur.
Suite de la baisse du prix de vente par deux avenants successifs, M. Ronan C et Mme Emmanuelle L B ont signé le 22 nov. 2008 un compromis de vente pour le prix de 188.000 euro net vendeur dont 18.000 euro pour les biens meubles soit au total un montant de 193.830 euro frais d'agence inclus.
Les époux M n'ont pas signé ce compromis et dès le 27 nov. 2008 les acquéreurs ont déclaré renoncer au compromis.
La société AIPG a, par lettre recommandée du 1er déc. 2008, informé les vendeurs de ce que les acquéreurs ne tenaient pas suite au compromis de vente.
Le 2 déc. 2008, les mêmes parties, ont, par l'entremise de l'agence GUY HOQUET en vertu d'un mandat de recherche donné par les consorts C-L N, signé un compromis de vente sur la base d'un prix de 190.500 euro nets vendeur outre 3.000 euro de commission puis elles ont signé l'acte authentique de vente le 30 mars 2009.
Soutenant avoir été par le comportement fautif des parties privée de sa rémunération, la société AIPG a fait, par acte des 13 et 14 oct. 2009, assigner les époux M ainsi que M. C et Mme L B devant le TGI de Saint-Brieuc en paiement de la somme de 9.120 euro à titre d'indemnité compensatrice.
Les vendeurs, les époux M, d'une maison d'habitation sont tenus au paiement de la clause pénale stipulée au profit de l'agent immobilier en charge d'un mandat de vente suite à la réalisation de la vente avec des acquéreurs présentés par l'agence mais sans son entremise. La clause pénale du mandat sanctionne le non-respect des obligations du mandataire par le versement d'une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération de 4 % du prix de vente majorée de 2.400 euro. Cette clause ne saurait être considérée comme abusive au sens de l'art. L 132-1 du Code de la consommation. L'indemnité compensatrice stipulée ne peut en effet être assimilée à une rémunération déguisée puisque le mandant fait référence à l'art. 1152 du Code civil. N'érigeant pas la perte d'une commission en condition de son application prévue en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant, la clause n'est pas abusive car elle ne crée pas de déséquilibre entre les droits et les obligations des parties puisque le mandataire ne peut en application de l'art. 6 de la loi Hoguet du 2 janv. 1970 percevoir aucune rémunération pour l'accomplissement de sa mission. Il est établi que les vendeurs ont traité avec un acquéreur qui avait été présenté par l'agence et ce sans l'informer. Ce manquement avéré aux obligations du mandant justifie la condamnation des vendeurs au paiement de 9.920 euro.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Rennes, Ch. 4, 20 févr. 2014, N° 72, RG 11/00985