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Le 06 juin 2017

L'art. 217 du code civil dispose qu'un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint est nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

Monsieur ne produit aucune pièce nouvelle en appel, que comme l'a relevé à juste titre le premier juge il est particulièrement taisant sur sa situation actuelle en termes de ressources.

Le pré-rapport d'expertise en date du 25 avril 2014 de maître L, notaire, a évalué à 262.769,68 euro la soulte que monsieur Denis devrait payer à madame si la maison de Saint-Genis Laval lui était attribuée, pour une valeur de 522.500 euro.

Monsieur n'a pas, dans le cadre de la procédure de divorce, sollicité le bénéfice de l'attribution préférentielle de ladite maison, qu'il indique être salarié de la société Construction Rhône Alpes tout en mentionnant en première page de ses écritures être en recherche d'emploi, qu'il ne produit aucun justificatif sur d'éventuelles ressources qu'il percevrait, que depuis 2013 il n'a pas réglé de pension alimentaire, madame indiquant que l'arriéré est de 13.250 euro, qu'il n'a pas réglé la moitié des frais de scolarité des enfants.

Madame justifie par les pièces versées aux débats, que ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les charges afférentes à la maison et notamment le remboursement du prêt immobilier dont les échéances mensuelles sont de 1.402,76 euro

Il résulte des éléments susvisé que le refus de monsieur est contraire à l'intérêt de la famille alors qu'il ne produit aucun élément sur ses capacités financières à payer la soulte susvisée, qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a autorisé madame à régulariser seule des mandats portant sur la vente du bien immobilier propriété de madame et de monsieur situé [...], pour un prix net vendeur minimum de 500.000 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre 2 A, 4 avril 2017, RG N° 15/04816