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Le 17 juin 2014
La décision de retrait du permis n'avait fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et la vente était nulle.
Le 27 nov. 2008, les époux X ont vendu aux consorts Y un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation ; le permis de construire délivré aux acquéreurs le 13 oct. 2008 a été retiré le 5 janv. 2009 en raison de la suspicion de la présence d'une cavité souterraine ; les consorts Y ont assigné le notaire et les époux X en annulation de la vente et en réparation du préjudice subi.
Les vendeurs ont fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir les demandes des consorts Y, soutenant en particulier que l'erreur s'apprécie au moment de la formation du contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que le retrait du permis de construire était intervenu à la suite d'une suspicion de cavité souterraine et que cette suspicion avait été mise en évidence postérieurement à la vente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la cause du retrait de permis de construire préexistait à la vente, et a violé l'art. 1110 du Code civil.
Mais ayant relevé que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et constaté que le risque lié à la présence d'une cavité souterraine existait à la date de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de retrait du permis n'avait fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que la vente était nulle.
Le 27 nov. 2008, les époux X ont vendu aux consorts Y un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation ; le permis de construire délivré aux acquéreurs le 13 oct. 2008 a été retiré le 5 janv. 2009 en raison de la suspicion de la présence d'une cavité souterraine ; les consorts Y ont assigné le notaire et les époux X en annulation de la vente et en réparation du préjudice subi.
Les vendeurs ont fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir les demandes des consorts Y, soutenant en particulier que l'erreur s'apprécie au moment de la formation du contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que le retrait du permis de construire était intervenu à la suite d'une suspicion de cavité souterraine et que cette suspicion avait été mise en évidence postérieurement à la vente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la cause du retrait de permis de construire préexistait à la vente, et a violé l'art. 1110 du Code civil.
Mais ayant relevé que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et constaté que le risque lié à la présence d'une cavité souterraine existait à la date de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de retrait du permis n'avait fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que la vente était nulle.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 12 juin 2014, N° de pourvoi: 13-18.446, rejet, publié