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Le 08 mars 2017

Lorsque le prix d'une vente d'immeuble est payable à terme, le notaire, rédacteur de l'acte, est tenu, sauf quelques rares dispenses, de faire la déclaration de prêt prescrite par l'art. 242 ter, paragraphe 3 du Code général des impôts. Cette déclaration, effectuée sur l'imprimée 2062, est à adresser dans le premier mois de chaque année à la recette des impôts dont dépend le notaire (CGI, ann. III, art. 49 B).

Lorsque les intérêts sont payés en l'étude du notaire, ce dernier est tenu de déclarer à l'administration fiscale, les noms et adresses des créanciers et le montant des intérêts touchés par eux (CGI, art. 242 ter, § 1). Cette déclaration effectuée sur l'imprimée 2063, est à adresser avant le 16 février de chaque année suivant celle au cours de laquelle les intérêts ont été versés, au directeur des services fiscaux du domicile du notaire (CGI, ann. III, art. 49 D).

Les créanciers (vendeurs) peuvent opter pour le prélèvement libératoire prévu aux articles 125 A et 1678 quater du CGI. Le notaire doit avertir le vendeur de cette possibilité. Les sommes retenues au cours de chaque mois au titre de ce prélèvement sont versées à la recette des impôts dont dépend le notaire dans les quinze premiers jours du mois suivant (CGI, ann. III, art. 381 S).

Après une vente ebn viager, l'art. 88 du CGI précise que toute personne payant des rentes viagères est tenue de fournir les indications des personnes titulaires de ces rentes et ledit code précise les conditions de ces déclarations (CGI, art. 88 et ann. III, art. 39 A).