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Le 26 octobre 2014
Si l'acquéreur avait connu les caractéristiques des biens vendus, il ne les auraient pas achetés de sorte que la vente doit être annulée.
Sur l'annulation de la vente, qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire, Mme Z, que les deux emplacements de parking numéros 46 et 88 acquis par la société LES RAMEAUX DE LA PAIX (la société ou l'acquéreur) relèvent, selon la norme NF P 91-120 du 5 mars 1996 applicable aux parcs de stationnement à usage privatif, non de la classe A regroupant les emplacements dit "normaux" convenant à la majorité des véhicules particuliers, mais de la classe B concernant les véhicules dits "réduits" qui conviennent aux petits véhicules et dont l'aménagement est réservé à l'utilisation des surfaces résiduelles, leur nombre ne pouvant excéder 10 % de la capacité globale du parc ; l'expert. a précisé que ces emplacements ne pouvaient être utilisés que par des véhicules classés "mini-citadines", soit un nombre de véhicules extrêmement réduit, et qu'elle a fixé la valeur vénale d'un emplacement de ce type à la somme maximale de 15.000 EUR et sa valeur locative mensuelle à 180 EUR ; que cette évaluation est corroborée par celle du 2 juin 2006 de la société IMMOBILIÈRE CASTIGLIONE, agent immobilier.
Il résulte des pièces produites, notamment de la publicité faite par Mme A, marchand de biens, et des courriels échangés entre M. Marc A et M. X, à l'époque magistrat demeurant à Fort-de-France (Martinique), que ce dernier, qui préparait sa retraite, cherchait à acquérir des emplacements de parking proposés par la venderesse qui vantait les avantages de leur gestion simplifiée grâce à l'aide d'un gestionnaire expérimenté et à la souscription d'un bail commercial de 9 ans ; après avoir acquis le 17 juin 2002 de Mme A, un emplacement de parking dans le 15e arrondissement de Paris, donné à bail le 15 févr. 2002 pour neuf années à la société Garage Bonne Nouvelle, représentée par M. Sébastien A, frère de M. Marc A, M. X a encore acquis de Mme A le 16 sept. 2003 au prix de 36.600 EUR un emplacement de parking (lot n° 229) dans l'ensemble immobilier sis 10 rue de la Paix à Paris (bâtiment C, 4e sous-sol), donné à bail le 20 juin 2003 à la même société au prix annuel de 2.194,82 EUR ; M. X, souhaitant acquérir encore deux emplacements de parking au 10 rue de la Paix, M. Marc A, par courriel du 30 août 2004, lui proposa l'acquisition des deux lots litigieux 46 et 88 au prix de 62.000 EUR et la conclusion d'un bail au loyer annuel de 2.500 EUR ; que c'est dans ces conditions que la SCI LES RAMEAUX DE LA PAIX, constituée par M. X, a acquis ces deux lots par acte sous seing privé du 21 oct. 2004, réitéré par acte authentique le 17 janv. 2005 et qu'elle les a donnés à bail le 21 oct. 2004 à la société Bonne Nouvelle investissement, représentée par M. Sébastien A, pour une durée de 9 années au prix annuel de 2.600 EUR HT par lot ; la locataire a délivré congé pour ces deux lots le 25 juin 2007.
Aucun des actes des 21 oct. 2004 et 17 janv. 2005 ne comporte d'information sur la taille des emplacements de parkings 46 et 88, une clause excluant même la garantie de la contenance, "toute différence entre la contenance indiquée et celle réelle, même si elle est supérieure à un vingtième, devant faire, selon le cas, le profit ou la perte de l'acquéreur".
M. X, qui venait d'acquérir du même vendeur dans le même immeuble un emplacement n° 229 de dimension standard et qui souhaitait encore acquérir, par le biais d'une SCI, deux autres emplacements dans le but de les louer pour s'assurer un revenu complémentaire, a cru acheter des biens ayant les mêmes caractéristiques que celles du lot n° 229 et ce d'autant que ni le prix de vente ni celui des baux ne lui permettaient de déceler que les lots proposés eussent une valeur moindre.
Ainsi l'acquéreur a commis une erreur sur les qualités substantielles des biens provoquée par le vendeur, professionnel de la vente immobilière, qui lui a caché les caractéristiques des emplacements, qui n'étaient qu'au nombre de cinq dans le parking comme l'a constaté l'expert, tout en les lui vendant et en les lui louant au prix d'un emplacement standard, par le biais d'une société familiale laquelle a cessé de payer les loyers en sept. 2007.
Il ne peut être reproché à l'acquéreur de ne pas avoir pas visité les biens avant la vente dès lors qu'il avait antérieurement contracté avec le même vendeur professionnel et qu'une relation de confiance s'était établie entre eux.
Ainsi, le dol rend l'erreur excusable.
Lee vendeur ne peut se retrancher derrière la clause excluant de la sphère contractuelle la dimension des emplacements dès lors que sa faute consiste à ne pas avoir loyalement attiré l'attention de l'acquéreur sur les difficultés qu'il aurait à revendre et à louer les biens qu'il lui proposait.
Si l'acquéreur avait connu les caractéristiques des biens vendus, il ne les auraient pas achetés de sorte que la vente doit être annulée.
Sur l'annulation de la vente, qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire, Mme Z, que les deux emplacements de parking numéros 46 et 88 acquis par la société LES RAMEAUX DE LA PAIX (la société ou l'acquéreur) relèvent, selon la norme NF P 91-120 du 5 mars 1996 applicable aux parcs de stationnement à usage privatif, non de la classe A regroupant les emplacements dit "normaux" convenant à la majorité des véhicules particuliers, mais de la classe B concernant les véhicules dits "réduits" qui conviennent aux petits véhicules et dont l'aménagement est réservé à l'utilisation des surfaces résiduelles, leur nombre ne pouvant excéder 10 % de la capacité globale du parc ; l'expert. a précisé que ces emplacements ne pouvaient être utilisés que par des véhicules classés "mini-citadines", soit un nombre de véhicules extrêmement réduit, et qu'elle a fixé la valeur vénale d'un emplacement de ce type à la somme maximale de 15.000 EUR et sa valeur locative mensuelle à 180 EUR ; que cette évaluation est corroborée par celle du 2 juin 2006 de la société IMMOBILIÈRE CASTIGLIONE, agent immobilier.
Il résulte des pièces produites, notamment de la publicité faite par Mme A, marchand de biens, et des courriels échangés entre M. Marc A et M. X, à l'époque magistrat demeurant à Fort-de-France (Martinique), que ce dernier, qui préparait sa retraite, cherchait à acquérir des emplacements de parking proposés par la venderesse qui vantait les avantages de leur gestion simplifiée grâce à l'aide d'un gestionnaire expérimenté et à la souscription d'un bail commercial de 9 ans ; après avoir acquis le 17 juin 2002 de Mme A, un emplacement de parking dans le 15e arrondissement de Paris, donné à bail le 15 févr. 2002 pour neuf années à la société Garage Bonne Nouvelle, représentée par M. Sébastien A, frère de M. Marc A, M. X a encore acquis de Mme A le 16 sept. 2003 au prix de 36.600 EUR un emplacement de parking (lot n° 229) dans l'ensemble immobilier sis 10 rue de la Paix à Paris (bâtiment C, 4e sous-sol), donné à bail le 20 juin 2003 à la même société au prix annuel de 2.194,82 EUR ; M. X, souhaitant acquérir encore deux emplacements de parking au 10 rue de la Paix, M. Marc A, par courriel du 30 août 2004, lui proposa l'acquisition des deux lots litigieux 46 et 88 au prix de 62.000 EUR et la conclusion d'un bail au loyer annuel de 2.500 EUR ; que c'est dans ces conditions que la SCI LES RAMEAUX DE LA PAIX, constituée par M. X, a acquis ces deux lots par acte sous seing privé du 21 oct. 2004, réitéré par acte authentique le 17 janv. 2005 et qu'elle les a donnés à bail le 21 oct. 2004 à la société Bonne Nouvelle investissement, représentée par M. Sébastien A, pour une durée de 9 années au prix annuel de 2.600 EUR HT par lot ; la locataire a délivré congé pour ces deux lots le 25 juin 2007.
Aucun des actes des 21 oct. 2004 et 17 janv. 2005 ne comporte d'information sur la taille des emplacements de parkings 46 et 88, une clause excluant même la garantie de la contenance, "toute différence entre la contenance indiquée et celle réelle, même si elle est supérieure à un vingtième, devant faire, selon le cas, le profit ou la perte de l'acquéreur".
M. X, qui venait d'acquérir du même vendeur dans le même immeuble un emplacement n° 229 de dimension standard et qui souhaitait encore acquérir, par le biais d'une SCI, deux autres emplacements dans le but de les louer pour s'assurer un revenu complémentaire, a cru acheter des biens ayant les mêmes caractéristiques que celles du lot n° 229 et ce d'autant que ni le prix de vente ni celui des baux ne lui permettaient de déceler que les lots proposés eussent une valeur moindre.
Ainsi l'acquéreur a commis une erreur sur les qualités substantielles des biens provoquée par le vendeur, professionnel de la vente immobilière, qui lui a caché les caractéristiques des emplacements, qui n'étaient qu'au nombre de cinq dans le parking comme l'a constaté l'expert, tout en les lui vendant et en les lui louant au prix d'un emplacement standard, par le biais d'une société familiale laquelle a cessé de payer les loyers en sept. 2007.
Il ne peut être reproché à l'acquéreur de ne pas avoir pas visité les biens avant la vente dès lors qu'il avait antérieurement contracté avec le même vendeur professionnel et qu'une relation de confiance s'était établie entre eux.
Ainsi, le dol rend l'erreur excusable.
Lee vendeur ne peut se retrancher derrière la clause excluant de la sphère contractuelle la dimension des emplacements dès lors que sa faute consiste à ne pas avoir loyalement attiré l'attention de l'acquéreur sur les difficultés qu'il aurait à revendre et à louer les biens qu'il lui proposait.
Si l'acquéreur avait connu les caractéristiques des biens vendus, il ne les auraient pas achetés de sorte que la vente doit être annulée.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 25 sept. 2014, N° de RG: 13/12546