Il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir suffisamment attiré l'attention de son client sur l'ampleur des travaux qui allaient être entrepris au point de démolir des immeubles et le centre commercial dans lequel se trouvait le fonds acquis, dans la mesure où le notaire qui n'avait pas participer aux négociations entre le vendeur et l'acquéreur, avait pris la précaution de rappeler à son client, dans le compromis même, le projet d'aménagement du quartier décidé pour le quartier, par les autorités locales ; ce reproche peut, d'autant moins lui être fait car le projet a évolué après l'achat de manière significative, en novembre 2004 comme en témoigne le procès-verbal de la séance du 22 novembre 2004 du conseil municipal qui propose d'approuver le projet définitif qui ne l'était pas en septembre 2003, ce que Hervé L. ne pouvait pas ignorer lors de l'étude de l'achat qu'il avait lui-même faite comme il le soutient en exposant qu'il avait choisi le fonds de commerce de la Duchère après avoir prospecté sur une dizaine de départements.
Le notaire qui a seulement rédigé les actes conformément à l'intention des parties au contrat est fondé à soutenir qu'il avait informé pleinement, son client sur l'opération de renouvellement urbain de la Duchère dont l'ampleur n'était pas encore définie par les autorités locales en lui communiquant la lettre du 2 septembre 2002 du directeur de la mission du grand projet de la ville de la Duchère qu'il avait lui-même, notaire, sollicitée en vue de la vente du fonds .
- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1 A, 28 juillet 2016, RG N° 14/04064