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Le 06 décembre 2011
Mme Y s'opposant à la vente de l'immeuble, il ne peut être procédé qu'à la licitation de la nue-propriété
Il n'est pas contesté que l'immeuble grevé de l'hypothèque au profit de la Banque Populaire était un bien commun puisque venant en remplacement d'actions d'une société d'H.L.M. acquises pendant le mariage des époux D dissous par le décès de ce dernier.
Dans le cadre de l'indivision post communautaire Mme Y est titulaire de la moitié en pleine propriété de l'immeuble litigieux.
Dans le cadre de la succession de M. Z son fils est titulaire de la nue-propriété de l'autre moitié dans la mesure où Mme Y bénéficie de l'usufruit légal du 1/4 de la succession et bénéficie d'une donation au dernier vivant.
Il y a donc indivision sur la nue propriété de l'immeuble entre M. Z et sa mère, laquelle en vertu de la loi et de la donation intervenue dispose de l'usufruit sur la totalité.
Si en vertu de l'article 815-5 du Code civil il ne peut être procédé à la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, rien ne s'oppose à la licitation de la nue-propriété de l'immeuble indivis dans le cadre de l'article 815-17 du même Code civil.
Mme Y s'opposant à la vente de l'immeuble, il ne peut être procédé qu'à la licitation de la nue-propriété dans la mesure où les droits de la Banque Populaire à l'encontre de M. Z ne sont pas contestés et où le partage en nature n'apparaît pas possible.
Seule la nue-propriété pouvant être vendue la mise à prix sera ramenée à 100.000 F selon les modalités à préciser.
Il n'est pas contesté que l'immeuble grevé de l'hypothèque au profit de la Banque Populaire était un bien commun puisque venant en remplacement d'actions d'une société d'H.L.M. acquises pendant le mariage des époux D dissous par le décès de ce dernier.
Dans le cadre de l'indivision post communautaire Mme Y est titulaire de la moitié en pleine propriété de l'immeuble litigieux.
Dans le cadre de la succession de M. Z son fils est titulaire de la nue-propriété de l'autre moitié dans la mesure où Mme Y bénéficie de l'usufruit légal du 1/4 de la succession et bénéficie d'une donation au dernier vivant.
Il y a donc indivision sur la nue propriété de l'immeuble entre M. Z et sa mère, laquelle en vertu de la loi et de la donation intervenue dispose de l'usufruit sur la totalité.
Si en vertu de l'article 815-5 du Code civil il ne peut être procédé à la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, rien ne s'oppose à la licitation de la nue-propriété de l'immeuble indivis dans le cadre de l'article 815-17 du même Code civil.
Mme Y s'opposant à la vente de l'immeuble, il ne peut être procédé qu'à la licitation de la nue-propriété dans la mesure où les droits de la Banque Populaire à l'encontre de M. Z ne sont pas contestés et où le partage en nature n'apparaît pas possible.
Seule la nue-propriété pouvant être vendue la mise à prix sera ramenée à 100.000 F selon les modalités à préciser.
Référence:
Référence:
- C.A. de Toulouse, 18 juin 2001
(N° de RG: 2000/00584)