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Le 02 avril 2010
Quand un professionnel prend reprend des locaux déjà utilisés pour un usage professionnel par le précédent occupant, il doit s'assurer de la situation du local au regard de certaines règles administratives
Quand un professionnel prend ou reprend des locaux déjà utilisés pour un usage professionnel par le précédent occupant, il doit s'assurer de la situation du local au regard de certaines règles administratives, dès lors que le non-respect de ces règles est de nature à remettre en cause ses droits d'occupant même si la responsabilité pèse à titre principal sur le propriétaire.
Aussi le locataire doit demander au bailleur ou au précédent occupant la preuve de l'affectation professionnelle des locaux au regard des règles administratives.
Les réglementations concernées sont, outre celles purement locales, susceptibles de venir:
1/ Soit de la situation des locaux concernés qui sont ou non dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
2/ Soit d'une affectation à usage professionnel au vu d'une autorisation personnelle délivrée en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ou dans le cadre de l'article 29 de l'ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005; cette autorisation doit être renouvelée lors de tout changement de professionnel.
3/ Soit de locaux construits à usage professionnel et ayant obtenu un permis de construire pour cet usage, une copie de ce permis sera demandée; à noter que les locaux construits après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction a été autorisée.
Le cas échéant, la dérogation pour un usage exclusif professionnel devra être demandée avant la signature du bail ou de l'acte d'acquisition, sous peine de nullité. En effet, tous accords ou conventions conclus en violation des dispositions de l'article L. 631-7 CCH précité sont nuls.
Concernant l'interdiction d'affecter des locaux d'habitation à un autre usage, notamment professionnel, posée par l'article L. 631-7 CCH, celle-ci ne s'applique pas aux communes de 200.000 habitants au plus et hors départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Toutefois, les dispositions de cet article L. 631-7 peuvent être rendues applicables à d'autres communes par décision de l'autorité administrative prise sur proposition du maire (art. L. 631-9 CCH).
Dans ces communes ou villes hors champ d'application de la réglementation, le professionnel peut s'installer sans avoir à vérifier l'affectation des locaux. Dans l'hypothèse où il réaliserait des travaux liés à un changement de destination des locaux, il devrait obtenir un permis de construire.
Toutes ces dispositions sont complexes, tenant surtout aux particularités géographiques, aussi le recours à un notaire est recommandé pour qu'il soit procédé à une étude exhaustive des autorisations à réunir le cas échéant.
Quand un professionnel prend ou reprend des locaux déjà utilisés pour un usage professionnel par le précédent occupant, il doit s'assurer de la situation du local au regard de certaines règles administratives, dès lors que le non-respect de ces règles est de nature à remettre en cause ses droits d'occupant même si la responsabilité pèse à titre principal sur le propriétaire.
Aussi le locataire doit demander au bailleur ou au précédent occupant la preuve de l'affectation professionnelle des locaux au regard des règles administratives.
Les réglementations concernées sont, outre celles purement locales, susceptibles de venir:
1/ Soit de la situation des locaux concernés qui sont ou non dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
2/ Soit d'une affectation à usage professionnel au vu d'une autorisation personnelle délivrée en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ou dans le cadre de l'article 29 de l'ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005; cette autorisation doit être renouvelée lors de tout changement de professionnel.
3/ Soit de locaux construits à usage professionnel et ayant obtenu un permis de construire pour cet usage, une copie de ce permis sera demandée; à noter que les locaux construits après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction a été autorisée.
Le cas échéant, la dérogation pour un usage exclusif professionnel devra être demandée avant la signature du bail ou de l'acte d'acquisition, sous peine de nullité. En effet, tous accords ou conventions conclus en violation des dispositions de l'article L. 631-7 CCH précité sont nuls.
Concernant l'interdiction d'affecter des locaux d'habitation à un autre usage, notamment professionnel, posée par l'article L. 631-7 CCH, celle-ci ne s'applique pas aux communes de 200.000 habitants au plus et hors départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Toutefois, les dispositions de cet article L. 631-7 peuvent être rendues applicables à d'autres communes par décision de l'autorité administrative prise sur proposition du maire (art. L. 631-9 CCH).
Dans ces communes ou villes hors champ d'application de la réglementation, le professionnel peut s'installer sans avoir à vérifier l'affectation des locaux. Dans l'hypothèse où il réaliserait des travaux liés à un changement de destination des locaux, il devrait obtenir un permis de construire.
Toutes ces dispositions sont complexes, tenant surtout aux particularités géographiques, aussi le recours à un notaire est recommandé pour qu'il soit procédé à une étude exhaustive des autorisations à réunir le cas échéant.