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Le 10 juillet 2014
Le vendeur d'un studio ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie pour les vices cachés dès lors qu'il s'est abstenu d'informer l'acheteuse de l'existence d'une enquête d'insalubrité concernant l'immeuble
Suivant acte passé le 30 juill. 2008 devant un notaire à Grenoble, un compromis de vente, concernant un studio sis [...] composant les lots 4 et 5 de la copropriété immeuble [...], a été régularisé entre monsieur Gérard D et madame Marianne M moyennant le prix de 98.000 euro.
La vente a été réitérée le 17 sept. 2008, le contrat de vente comportant une clause d'exclusion de garantie pour les vices cachés.
Suivant lettre avec accusé de réception en date du 23 avril 2008, monsieur D, à l'instar de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble [...], a été informé par la ville de Grenoble de la mise en oeuvre d'une enquête d'insalubrité de la copropriété avec visite de l'immeuble le 27 mai 2008.
Reprochant à son vendeur un défaut d'information sur ce point, madame M a, suivant exploit d'huissier en date du 7 oct. 2009, fait citer devant le TGI de Grenoble monsieur D à l'effet de voir dire, qu'il lui doit la garantie des vices cachés, à défaut, que par sa réticence dolosive, il est responsable de son préjudice et, en tout état de cause, lui allouer la somme provisionnelle de 10.000 euro à valoir sur son indemnisation définitive.
Le vendeur d'un studio ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie pour les vices cachés dès lors qu'il s'est abstenu d'informer l'acheteuse de l'existence d'une enquête d'insalubrité concernant l'immeuble. Le vendeur, tenu d'une obligation précontractuelle d'information et de loyauté, ne démontre pas y avoir satisfait en l'absence de preuve d'avoir informée l'acheteuse du courrier de la municipalité relatif à une enquête d'insalubrité portant sur l'immeuble antérieur de plusieurs mois à la vente. Or il n'est pas contestable que la connaissance de la mise en œuvre d'une enquête d'insalubrité est un élément déterminant du consentement d'un contractant puisque l'insalubrité, qu'elle soit déclarée définitive ou remédiable, emporte des conséquences importantes.
Si le mauvais état de l'immeuble permettait à l'acheteuse de prévoir la nécessité de procéder à des travaux de remise en état, cette dernière ne pouvait avoir conscience des conséquences sans commune mesure d'une décision d'insalubrité. Seule la seconde lettre de la commune annexée à l'acte de vente et datée du jour de la réitération a pu porter à la connaissance de l'acquéreur l'existence d'une enquête d'insalubrité, encore que ce courrier avait pour objet la renonciation de la ville à son droit de préemption tandis que l'enquête d'insalubrité en cours n'était évoquée que de façon incidente. Le défaut d'information de l'acquéreur portant sur un élément déterminant dont elle n'a pu se convaincre seule est de nature à diminuer l'usage de la chose vendue ce qui permet l'exercice de l'action estimatoire contre le vendeur de mauvaise foi qui ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie.
Suivant acte passé le 30 juill. 2008 devant un notaire à Grenoble, un compromis de vente, concernant un studio sis [...] composant les lots 4 et 5 de la copropriété immeuble [...], a été régularisé entre monsieur Gérard D et madame Marianne M moyennant le prix de 98.000 euro.
La vente a été réitérée le 17 sept. 2008, le contrat de vente comportant une clause d'exclusion de garantie pour les vices cachés.
Suivant lettre avec accusé de réception en date du 23 avril 2008, monsieur D, à l'instar de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble [...], a été informé par la ville de Grenoble de la mise en oeuvre d'une enquête d'insalubrité de la copropriété avec visite de l'immeuble le 27 mai 2008.
Reprochant à son vendeur un défaut d'information sur ce point, madame M a, suivant exploit d'huissier en date du 7 oct. 2009, fait citer devant le TGI de Grenoble monsieur D à l'effet de voir dire, qu'il lui doit la garantie des vices cachés, à défaut, que par sa réticence dolosive, il est responsable de son préjudice et, en tout état de cause, lui allouer la somme provisionnelle de 10.000 euro à valoir sur son indemnisation définitive.
Le vendeur d'un studio ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie pour les vices cachés dès lors qu'il s'est abstenu d'informer l'acheteuse de l'existence d'une enquête d'insalubrité concernant l'immeuble. Le vendeur, tenu d'une obligation précontractuelle d'information et de loyauté, ne démontre pas y avoir satisfait en l'absence de preuve d'avoir informée l'acheteuse du courrier de la municipalité relatif à une enquête d'insalubrité portant sur l'immeuble antérieur de plusieurs mois à la vente. Or il n'est pas contestable que la connaissance de la mise en œuvre d'une enquête d'insalubrité est un élément déterminant du consentement d'un contractant puisque l'insalubrité, qu'elle soit déclarée définitive ou remédiable, emporte des conséquences importantes.
Si le mauvais état de l'immeuble permettait à l'acheteuse de prévoir la nécessité de procéder à des travaux de remise en état, cette dernière ne pouvait avoir conscience des conséquences sans commune mesure d'une décision d'insalubrité. Seule la seconde lettre de la commune annexée à l'acte de vente et datée du jour de la réitération a pu porter à la connaissance de l'acquéreur l'existence d'une enquête d'insalubrité, encore que ce courrier avait pour objet la renonciation de la ville à son droit de préemption tandis que l'enquête d'insalubrité en cours n'était évoquée que de façon incidente. Le défaut d'information de l'acquéreur portant sur un élément déterminant dont elle n'a pu se convaincre seule est de nature à diminuer l'usage de la chose vendue ce qui permet l'exercice de l'action estimatoire contre le vendeur de mauvaise foi qui ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Grenoble, Ch. civ. 1, 24 juin 2014, RG N° 12/02234