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Le 15 novembre 2013
En statuant ainsi, alors que la faute de M. Y, résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et recherchée sur le fondement de l’art. 1382 du Code civil, pouvait être établie par tous moyens, la cour d’appel a violé ce texte.

Monsieur X, estimant que la maison en cours d’édification sur le terrain voisin, dépassait la hauteur autorisée par le plan d’occupation des sols (POS) et le permis de construire, a obtenu par une ordonnance du 13 nov. 2002, la désignation d’un expert ; après le dépôt du rapport de l’expert, M. X a assigné M. Y en démolition du toit de sa maison et paiement de dommages-intérêts ; ce dernier a appelé en intervention forcée le maître d’œuvre, la société Techma et Mme Z, ès qualités de mandataire liquidateur de cette société.

Pour débouter M. X de sa demande de dommages intérêts, l’arrêt d’appel retient que le 4 oct. 2004, M. Y s’est vu accorder un certificat de conformité pour les travaux ayant fait l’objet du permis de construire accordé le 12 oct. 2001 ; ce certificat, dont la légalité n’est pas contestée, atteste de la conformité des travaux au permis de construire. Ladite décision administrative, que le juge de l’ordre judiciaire ne saurait remettre en cause, prévaut sur les constatations effectuées par les experts judiciaires et apporte la preuve qu’aucune violation des règles d’urbanisme ne saurait être reprochée à M. Y et qu’en l’absence de faute imputable à M. Y celui-ci ne saurait voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’art. 1382 du Code civil (responsabilité de droit commun).

En statuant ainsi, alors que la faute de M. Y, résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et recherchée sur le fondement de l’art. 1382 du Code civil, pouvait être établie par tous moyens, la cour d’appel a violé ce texte.

Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Ch. civ. 3, 23 oct. 2013, N° de pourvoi : 12-24.919, cassation, publié