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Le 29 mai 2008

Des gens du voyage avaient installé leurs caravanes, le 15 mai 2004, dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés, sur un terrain appartenant au département du Val-de-Marne. Le Département avait indiqué qu'il n'engagerait aucune action pour déloger les occupants. Par deux arrêtés des 15 et 18 mai 2004, le maire de Saint Maur-des-Fossés a interdit aux nomades le séjour sur ce terrain, invoquant à cette fin des impératifs de santé et de salubrité publiques, et le maire pris diverses mesures propres à empêcher que l'occupation des lieux se perpétue. Il a ainsi ordonné, par le premier arrêté, qu'il soit mis fin au raccordement du terrain aux réseaux généraux d'alimentation en électricité et en eau et d'évacuation des eaux usées. Il a de plus installé devant le terrain un dispositif filtrant en interdisant son accès à tous les véhicules à quatre roues, seul le passage des piétons et des engins à deux roues restant libre. Par le second arrêté il était demandé l'intervention du préfet pour l'évacuation du terrain. Le conseil général du département a alors saisi le juge des référés sur le fondement de la voie de fait pour voir ordonner à la commune de mettre fin aux mesures intervenues. Par ordonnance du 21 mai 2004, le juge des référés a fait droit à cette demande. Par arrêt du 2 juillet 2004, la Cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, précisant que la commune devait s'abstenir de toute limitation de l'accès au terrain non seulement du conseil général lui-même mais aussi de toute personne autorisée par lui. Le premier moyen du pourvoi de la commune invitait la Cour de cassation à rechercher si les mesures prises par le maire constituaient bien une atteinte au droit de propriété du conseil général suffisamment grave pour être qualifiée de voie de fait. La Cour de cassation a donné une réponse affirmative, dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure. Elle n'a pas pris en considération l'argument de la commune que les obstacles avaient été implantés devant l'entrée du terrain, et non sur le terrain lui-même, de sorte qu'il n'y avait pas eu occupation de celui-ci, ni dépossession de son propriétaire et celui que le dispositif filtrant, dont le but était d'empêcher l'entrée de nouvelles caravanes, n'avait pas fait obstacle à l'accès des autres véhicules. Par un second moyen, la commune faisait valoir que les mesures prises par le maire relevaient du pouvoir de police générale qui lui était conféré par l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et l'autorisant notamment à réglementer les conditions de circulation et de séjour des nomades, dans l'intérêt de la salubrité ou de la tranquillité publiques. Elle invoquait aussi le pouvoir de police spéciale de l'urbanisme du maire l'autorisant à prendre les décisions et mesures propres à assurer le respect des dispositions d'un POS prohibant l'installation de caravanes ou de tentes de camping. Enfin, elle ajoutait qu'à supposer que les arrêtés en cause eussent été illégaux, ils n'étaient pas pour autant constitutifs d'une voie de fait. Mais la Cour de cassation dit que la critique est infondée, car la Cour d'appel ne s'est pas bornée à relever l'illégalité des arrêtés litigieux, elle a clairement souligné qu'ils étaient manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration communale: ... que loin de se borner à empêcher la seule installation de nouveaux occupants, les obstacles disposés par la commune devant l'entrée du terrain du conseil général ont interdit au propriétaire et aux personnes qu'il avait autorisées, de pénétrer en véhicule dans sa propriété et d'y installer des sanitaires mobiles et des conteneurs d'ordures ménagères, [la cour d'appel] a jugé à bon droit que les agissements de la commune étaient insusceptibles de se rattacher aux pouvoirs de police générale ou spéciale dévolus à la commune, de sorte qu'ils étaient constitutifs d'une voie de fait qu'il appartenait au juge judiciaire de faire cesser; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ, 28 novembre 2006 (Pourvoi N° 04-19.134)