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Le 29 mai 2008
La délibération d'un conseil municipal d'une commune portant classement dans la voirie communale d'une cour située sur une parcelle n'est pas constitutive d'une voie de fait. Une telle décision ne justifie pas la compétence du juge judiciaire dans la mesure où il n'est pas établi par celui qui se prétend victime de cette voie de fait que la cour litigieuse soit une propriété privée et dans la mesure où, son statut de chemin rural ou de chemin d'exploitation n'ayant pu être déterminé, cette cour apparaît, au contraire, comme le prolongement d'un chemin, lui-même classé dans le domaine public, assurant la jonction de deux voies publiques, ce qui laisse donc présumer une destination ancienne à l'usage du public. Dès lors, ne constitue pas davantage une voie de fait, l'acte par lequel le maire, usant de ses pouvoirs de police, a permis le rétablissement de la circulation publique préexistante, en faisant procéder à l'enlèvement d'une chaîne qui l'entravait. Il aurait pu être ajouté que le maire agissait aussi en vertu de l'habilitation découlant de la délibération du conseil municipal. Référence: - Cour d'appel de Limoges, chambre civ., 11 mai 2005 (R.G. n° 03/1220)