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Le 07 avril 2009
L'ordonnance en référence réforme les voies de recours contre certaines visites et saisies administratives.
L'ordonnance en référence réforme les voies de recours contre certaines visites et saisies administratives.
Elle est la conséquence de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 (L. n° 2008-776, 4 août 2008, relative à la modernisation de l'économie); cet article habilitait le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions du domaine de la loi visant à adapter les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie, afin de renforcer les droits de la défense.
En effet, lors de la mise en œuvre de leurs pouvoirs de contrôle et d'enquête, les administrations et autorités administratives peuvent être conduites à pénétrer au domicile d'une personne privée. Depuis l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en date du 21 février 2008 (Ravon c/France), la décision du juge autorisant cette visite doit pouvoir faire l'objet par la personne concernée d'un recours répondant aux exigences des articles 6, § 1 et 8, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'ordonnance du 1er avril 2009 comporte dès lors des dispositions modifiant les visites réalisées dans le cadre du Code de la santé publique (titre 1er) ainsi que les visites domiciliaires et saisies réalisées dans le cadre de la régulation des activités postales et des communications électroniques (titre II), de la régulation de l'énergie (titre III) et de la régulation des opérations spatiales (titre IV).
Les articles 1er à 6 prévoient un dispositif d'autorisation juridictionnelle pour les visites prévues par le Code de la santé publique réalisées sans l'assentiment de la personne visitée. Ils contiennent en outre des dispositions relatives à l'outre-mer et une adaptation du texte existant en ce qui concerne la compétence désormais habituelle du juge des libertés et de la détention en matière de protection du domicile.
Les articles 7 à 10 organisent le régime des visites domiciliaires réalisées en matière postale et dans le domaine des communications électroniques. Ces articles établissent le principe d'un accès libre aux locaux visités par les agents habilités dans le cadre de leurs pouvoirs de contrôle, à l'exception des domiciles, pour lesquels ils adaptent le régime d'autorisation juridictionnelle prévu dans le titre précédent.
Selon l'article 8:
- La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.
- La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
L'article 11 organise un régime identique pour les visites domiciliaires réalisées par les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie, le ministre de l'économie, ou le président de la Commission de régulation de l'énergie.
Et les articles 12 à 14 prévoient un dispositif similaire pour les visites réalisées soit dans un domicile, soit sans l'assentiment de la personne visitée, dans le domaine des opérations spatiales.
L'ordonnance en référence réforme les voies de recours contre certaines visites et saisies administratives.
Elle est la conséquence de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 (L. n° 2008-776, 4 août 2008, relative à la modernisation de l'économie); cet article habilitait le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions du domaine de la loi visant à adapter les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie, afin de renforcer les droits de la défense.
En effet, lors de la mise en œuvre de leurs pouvoirs de contrôle et d'enquête, les administrations et autorités administratives peuvent être conduites à pénétrer au domicile d'une personne privée. Depuis l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en date du 21 février 2008 (Ravon c/France), la décision du juge autorisant cette visite doit pouvoir faire l'objet par la personne concernée d'un recours répondant aux exigences des articles 6, § 1 et 8, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'ordonnance du 1er avril 2009 comporte dès lors des dispositions modifiant les visites réalisées dans le cadre du Code de la santé publique (titre 1er) ainsi que les visites domiciliaires et saisies réalisées dans le cadre de la régulation des activités postales et des communications électroniques (titre II), de la régulation de l'énergie (titre III) et de la régulation des opérations spatiales (titre IV).
Les articles 1er à 6 prévoient un dispositif d'autorisation juridictionnelle pour les visites prévues par le Code de la santé publique réalisées sans l'assentiment de la personne visitée. Ils contiennent en outre des dispositions relatives à l'outre-mer et une adaptation du texte existant en ce qui concerne la compétence désormais habituelle du juge des libertés et de la détention en matière de protection du domicile.
Les articles 7 à 10 organisent le régime des visites domiciliaires réalisées en matière postale et dans le domaine des communications électroniques. Ces articles établissent le principe d'un accès libre aux locaux visités par les agents habilités dans le cadre de leurs pouvoirs de contrôle, à l'exception des domiciles, pour lesquels ils adaptent le régime d'autorisation juridictionnelle prévu dans le titre précédent.
Selon l'article 8:
- La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.
- La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
L'article 11 organise un régime identique pour les visites domiciliaires réalisées par les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie, le ministre de l'économie, ou le président de la Commission de régulation de l'énergie.
Et les articles 12 à 14 prévoient un dispositif similaire pour les visites réalisées soit dans un domicile, soit sans l'assentiment de la personne visitée, dans le domaine des opérations spatiales.
Référence:
Référence:
- Ord. n° 2009-375, 1er avr. 2009; J.O. du 3 (NOR: JUSX0905928R)