Suivant acte sous signature privée à effet du 15 décembre 2009, la SA Norevie a donné à bail à M. O un logement situé [...], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 220,46 euro, indexé, outre une provision pour charges.
Se plaignant du non respect de ses obligations par le bailleur, M. O a fait assigner la SA Norevie devant le tribunal d'instance de Douai par acte d'huissier du 19 janvier 2016, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement entreprisa débouté M. O de ses demandes et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
M. O a demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement, de déclarer la SA Norevie responsable du préjudice qu'il estime avoir subi et de la condamner à lui verser la somme de 6'720 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euro d'indemnité d'article 700 CPC en plus des dépens.
M. O reproche à la SA Norevie de laisser perdurer des troubles du voisinage au sein de l'immeuble dans lequel il réside et de ne pas lui assurer une jouissance paisible des lieux.
M. O produit de multiples dépôts de plainte et mains courantes qu'il a réalisés auprès des services de police ; ces éléments ne sont pas constitutifs de preuves de la réalité des faits reprochés ; aucun élément sur les suites données à ces différentes procédures n'est versé aux débats.
Les attestations produites aux débats mentionnent pour Mme M des bruits à l'origine inconnue, pour M. M des bruits de marteaux et de perceuses toute la journée et après 22 h et 24 h et un enfant qui court et qui joue au 'boucle' tous les après midi au numéro 23 et au numéro 4 ; la présence d'un enfant "qui court et qui joue" ou l'usage d'un marteau ou d'une perceuse en journée ne sauraient être considérés comme des troubles anormaux de voisinage ; l'attestation est insuffisamment précise quant à la fréquence des bruits la nuit pour caractériser une inaction fautive du bailleur ; de même, les attestations de Mme R et de Mme B font état de bruits de marteaux et de portes qui claquent, ce qui ne constituent pas des troubles anormaux du voisinage ni un manquement du bailleur à l'obligation d'assurer la jouissance paisible du logement.
Pour le surplus, des pétitions en faveur ou à l'encontre de l'une des voisines dont se plaint M. O sont produites aux débats ; celle-ci atteste également des nuisances commise par l'appelant à son encontre.
Ces éléments, s'ils démontrent d'importants conflits de voisinage qui peuvent perturber M. O, ne permettent pas de caractériser un manquement du bailleur à ses obligations, celui-ci n'étant pas responsable des différends qui opposent ses locataires ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. O de ses demandes.
- Cour d'appel de Douai, 8e ch., sect. 4, 12 juillet 2018, RG N° 16/02803