Les propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l'assemblée générale du 14 janvier 2015 et de l'ensemble des décisions prises pendant cette assemblée générale.
Pour rejeter ces demandes, la cour d’appel a retenu que les questions soumises au vote des copropriétaires pouvaient faire l'objet d'un aménagement ou d'un amendement au cours des débats à la condition de ne pas dénaturer le projet annoncé dans la convocation et qu'il n'y avait pas eu dénaturation du projet d'origine évoqué dans la convocation et les pièces, alors que la fixation de la durée du mandat constituait l'accessoire de la désignation du syndic et une modalité d'exercice de la mission confiée et que les copropriétaires présents avaient été mis en mesure de discuter du point précis de la durée du mandat du syndic, qui a fait l'objet d'un vote séparé.
La décision est cassée par la Cour de cassation, qui relève d’office que la cour n’a pas donné de base légale à sa décision, en ayant ainsi statué sans constater que la question de la fixation de la durée de la désignation du syndic à deux ans était inscrite à l'ordre du jour.
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 11 juillet 2019, RG n° 18-12.254, cassation, F-D