Le règlement de copropriété de l'immleuble a été modifié par un acte notarié de 1999 ; il a été procédé à la création de quatre nouveaux lots provenant de la division et de la transformation de parties communes.
Ces lots ont été cédés à un couple qui a procédé à une division de l'un d'eux en deux lots constitués de combles. Un de ces appartements a été transformé en un duplex comportant plusieurs pièces supplémentaires.
Un copropriétaire a demandé un modificatif du règlement de copropriété pour tenir compte de ces modifications quant à la répartition des charges.
D'une part, pour rejeter la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges générales, la cour d'appel retient qu'il résulte des termes de l'art. 5 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis que l'estimation de la valeur relative des parties privatives s'opère "lors de l'établissement de la copropriété" et que la clause de répartition des charges générales ne peut pas être déclarée non écrite sur le fondement de l'art. 43 de la loi du précité.
Au visa des articles 5, 10, alinéa 2, et 43 de la loi précitée, desquels il résulte que "tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions", la Cour de cassation juge "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la transformation de l'appartement du couple avait eu des répercussions sur la consistance, la superficie et la situation de leurs lots en augmentant la valeur relative de ceux-ci par rapport à celle de l'ensemble des parties privatives de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
D'autre part, pour rejeter la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges d'ascenseur, la cour d'appel retient que la demande de modification de la répartition des charges relève, le cas échéant, des ari. 25, f et 42 de la loi du précitée et non pas de l'article 43 de la même loi.
Au visa des art. 10, alinéa 1er, et 43 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel : "il résulte de ces textes que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions".
- Cass Civ. 3e, 28 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.921, cassation