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Le 14 janvier 2014
Des pompes de relevages avaient été installées dans les conduits d'aération, parties communes de l'immeuble
M. X, propriétaire d'un local se trouvant au deuxième sous-sol d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis... à Paris, invoquant des désordres affectant ses locaux liés à l'installation par certains copropriétaires, aux droits desquels vient la société civile immobilière Aix Boulogne, d'un système de relevage des eaux usées générant des fuites et à une insuffisance d'aération de ses locaux, a assigné en référé la société civile immobilière Aix Boulogne et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en constatation d'un dommage imminent et cessation d'un trouble illicite et en réalisation de travaux de confortement de la voûte du deuxième sous-sol et rétablissement de la ventilation.
La demande a été rejetée par la cour d'appel. M. X a engagé un pourvoi.
La cour d'appel qui a rejeté la demande alors qu'elle constatait que des pompes de relevages avaient été installées dans les conduits d'aération, parties communes de l'immeuble, sans répondre aux conclusions du propriétaire soutenant que l'installation en 2001 par des copropriétaires, sans autorisation, de pompes dans des parties communes de l'immeuble en violation du règlement de copropriété et d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires caractérisait un trouble manifestement illicite, n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du code de procédure civile.
M. X, propriétaire d'un local se trouvant au deuxième sous-sol d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis... à Paris, invoquant des désordres affectant ses locaux liés à l'installation par certains copropriétaires, aux droits desquels vient la société civile immobilière Aix Boulogne, d'un système de relevage des eaux usées générant des fuites et à une insuffisance d'aération de ses locaux, a assigné en référé la société civile immobilière Aix Boulogne et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en constatation d'un dommage imminent et cessation d'un trouble illicite et en réalisation de travaux de confortement de la voûte du deuxième sous-sol et rétablissement de la ventilation.
La demande a été rejetée par la cour d'appel. M. X a engagé un pourvoi.
La cour d'appel qui a rejeté la demande alors qu'elle constatait que des pompes de relevages avaient été installées dans les conduits d'aération, parties communes de l'immeuble, sans répondre aux conclusions du propriétaire soutenant que l'installation en 2001 par des copropriétaires, sans autorisation, de pompes dans des parties communes de l'immeuble en violation du règlement de copropriété et d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires caractérisait un trouble manifestement illicite, n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi N° 12-22.563, cassation, inédit