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Le 16 janvier 2014
Ayant ainsi réitéré par acte notarié son consentement et sa volonté d'acquérir, le réservataire a ainsi purgé toute éventuelle nullité relative pouvant affecter le contrat préliminaire de réservation facultatif et autonome.
Par acte notarié du 10 nov. 2006 reçu par Me A, notaire associé de la SCP notaire DAPR, faisant suite à un contrat sous seing privé de réservation du 8 septembre 2006, la SCICV LA TIMONIERE a vendu à M. Walter G-D en l'état futur d'achèvement (VEFA) un appartement et une place de stationnement dans un immeuble en copropriété dénommé [...] au prix de 134.040 EUR financé par un prêt hypothécaire souscrit auprès de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE dans le cadre duquel l'emprunteur a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE.
La livraison est intervenue le 31 août 2008.
Estimant avoir été trompé par les manœuvres dolosives de ses interlocuteurs sur la possibilité de réaliser la défiscalisation recherchée au travers de l'acquisition de cet appartement destiné à la location, M. G.-D. a, par acte d'huissier des 29 juill. et 12 août 2008 fait assigner la SCI, la SCP DAPR et le CF en annulation de la vente, en résolution du contrat de prêt et en résiliation de son adhésion au contrat d'assurance groupe. Il a, par acte d'huissier des 20 et 23 nov. 2009, appelé en intervention forcée la SAS OMNIUM FINANCE recherchée en sa qualité de société chargée de commercialiser des appartements, ainsi que la SCP MPC, notaires associés à ... ayant reçu la procuration de vente.
L'introduction d'une action judiciaire avant la date de la livraison de l'appartement prouve le refus de l'acquéreur de purger le contrat préliminaire de réservation et le contrat de vente des vices dont il affirme qu'ils sont affectés. Dans ces conditions, les sociétés vendeurs ne rapportent pas la preuve qu'il a exécuté sans réserve pendant deux ans les obligations résultant des contrats dont il demande l'annulation avec la volonté de réparer les vices.
L'acte de vente en état futur d'achèvement ne peut être annulé pour dol faute pour l'acquéreur de rapporter la preuve que sa décision d'acquérir un appartement a été déterminée par des informations et des renseignements mensongers volontairement donnés par le vendeur ou par son mandataire.
L'acte de vente en état futur d'achèvement ne peut être annulé pour absence de cause dès lors qu'il n'est pas prouvé que le bien acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation était affecté d'un déficit locatif structurel.
Le contrat préliminaire de réservation est un contrat facultatif qui consacre seulement l'engagement du vendeur de réserver un immeuble à un acheteur en contrepartie d'un dépôt de garantie, le réservataire n'étant pas tenu de réaliser la vente par la suite. Il en résulte que le réservataire ne peut donc pas se prévaloir de la nullité de l'acte de réservation au motif qu'il était entaché d'irrégularités puisqu'il a ensuite signé l'acte authentique de vente dont la régularité formelle n'est pas contestée et dans le corps duquel il a reconnu avoir pris connaissance du projet d'acte qui lui a été notifié et avoir bénéficié du délai de rétractation de sept jours prévu à l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Ayant ainsi réitéré par acte authentique son consentement et sa volonté d'acquérir, le réservataire a ainsi purgé toute éventuelle nullité relative pouvant affecter le contrat préliminaire de réservation facultatif et autonome.
Par acte notarié du 10 nov. 2006 reçu par Me A, notaire associé de la SCP notaire DAPR, faisant suite à un contrat sous seing privé de réservation du 8 septembre 2006, la SCICV LA TIMONIERE a vendu à M. Walter G-D en l'état futur d'achèvement (VEFA) un appartement et une place de stationnement dans un immeuble en copropriété dénommé [...] au prix de 134.040 EUR financé par un prêt hypothécaire souscrit auprès de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE dans le cadre duquel l'emprunteur a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE.
La livraison est intervenue le 31 août 2008.
Estimant avoir été trompé par les manœuvres dolosives de ses interlocuteurs sur la possibilité de réaliser la défiscalisation recherchée au travers de l'acquisition de cet appartement destiné à la location, M. G.-D. a, par acte d'huissier des 29 juill. et 12 août 2008 fait assigner la SCI, la SCP DAPR et le CF en annulation de la vente, en résolution du contrat de prêt et en résiliation de son adhésion au contrat d'assurance groupe. Il a, par acte d'huissier des 20 et 23 nov. 2009, appelé en intervention forcée la SAS OMNIUM FINANCE recherchée en sa qualité de société chargée de commercialiser des appartements, ainsi que la SCP MPC, notaires associés à ... ayant reçu la procuration de vente.
L'introduction d'une action judiciaire avant la date de la livraison de l'appartement prouve le refus de l'acquéreur de purger le contrat préliminaire de réservation et le contrat de vente des vices dont il affirme qu'ils sont affectés. Dans ces conditions, les sociétés vendeurs ne rapportent pas la preuve qu'il a exécuté sans réserve pendant deux ans les obligations résultant des contrats dont il demande l'annulation avec la volonté de réparer les vices.
L'acte de vente en état futur d'achèvement ne peut être annulé pour dol faute pour l'acquéreur de rapporter la preuve que sa décision d'acquérir un appartement a été déterminée par des informations et des renseignements mensongers volontairement donnés par le vendeur ou par son mandataire.
L'acte de vente en état futur d'achèvement ne peut être annulé pour absence de cause dès lors qu'il n'est pas prouvé que le bien acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation était affecté d'un déficit locatif structurel.
Le contrat préliminaire de réservation est un contrat facultatif qui consacre seulement l'engagement du vendeur de réserver un immeuble à un acheteur en contrepartie d'un dépôt de garantie, le réservataire n'étant pas tenu de réaliser la vente par la suite. Il en résulte que le réservataire ne peut donc pas se prévaloir de la nullité de l'acte de réservation au motif qu'il était entaché d'irrégularités puisqu'il a ensuite signé l'acte authentique de vente dont la régularité formelle n'est pas contestée et dans le corps duquel il a reconnu avoir pris connaissance du projet d'acte qui lui a été notifié et avoir bénéficié du délai de rétractation de sept jours prévu à l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Ayant ainsi réitéré par acte authentique son consentement et sa volonté d'acquérir, le réservataire a ainsi purgé toute éventuelle nullité relative pouvant affecter le contrat préliminaire de réservation facultatif et autonome.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Angers, Ch. civ. A, 5 nov. 2013, RG N° 12/01321