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Le 17 janvier 2014
Les locaux du rez-de-chaussée ne pouvaient pas être considérés comme constituant un lot au sens de l'art. 1er de la loi du 10 juill. 1965
D'une part, ayant relevé que, par acte du 12 mai 1933 conclu entre les époux X et les époux Y, les premiers avaient cédé un terrain en contrepartie de quoi ils avaient reçu la propriété de l'intégralité du rez-de-chaussée du bâtiment construit par les seconds, que l'acte précisait que les époux X avaient la charge de l'entretien du rez-de-chaussée sans participation aux frais de réparation et d'entretien du reste de l'édifice et que les autres locaux avaient été vendus et placés sous le régime de la copropriété selon un règlement du 8 juill. 1952 et retenu que les droits et obligations des propriétaires du rez-de-chaussée étaient limités à ce niveau et que la nouvelle organisation de l'immeuble n'avait pas eu pour effet de créer des parties communes détenues indivisément entre les différents propriétaires de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit {{qu'à défaut d'être composés indissociablement d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes, les locaux du rez-de-chaussée ne pouvaient pas être considérés comme constituant un lot au sens de l'art. 1er de la loi du 10 juill. 1965}} et que l'acte d'acquisition de la société Santorin reprenant cette organisation, ils étaient exclus de la copropriété.
D'autre part, ayant retenu que la participation des locaux de la société à l'entretien et aux réparations de l'immeuble devait être organisée selon les termes de l'acte d'échange du 12 mai 1933 et concernait le seul rez-de-chaussée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande du syndicat relative à la répartition des charges était sans objet.
D'une part, ayant relevé que, par acte du 12 mai 1933 conclu entre les époux X et les époux Y, les premiers avaient cédé un terrain en contrepartie de quoi ils avaient reçu la propriété de l'intégralité du rez-de-chaussée du bâtiment construit par les seconds, que l'acte précisait que les époux X avaient la charge de l'entretien du rez-de-chaussée sans participation aux frais de réparation et d'entretien du reste de l'édifice et que les autres locaux avaient été vendus et placés sous le régime de la copropriété selon un règlement du 8 juill. 1952 et retenu que les droits et obligations des propriétaires du rez-de-chaussée étaient limités à ce niveau et que la nouvelle organisation de l'immeuble n'avait pas eu pour effet de créer des parties communes détenues indivisément entre les différents propriétaires de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit {{qu'à défaut d'être composés indissociablement d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes, les locaux du rez-de-chaussée ne pouvaient pas être considérés comme constituant un lot au sens de l'art. 1er de la loi du 10 juill. 1965}} et que l'acte d'acquisition de la société Santorin reprenant cette organisation, ils étaient exclus de la copropriété.
D'autre part, ayant retenu que la participation des locaux de la société à l'entretien et aux réparations de l'immeuble devait être organisée selon les termes de l'acte d'échange du 12 mai 1933 et concernait le seul rez-de-chaussée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande du syndicat relative à la répartition des charges était sans objet.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 17 sept. 2013 (pourvoi N° 12-19.526), rejet, inédit