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Le 20 janvier 2014
Le maître de l'ouvrage, professionnel de la construction, devait apprécier les délais de construction d'un immeuble en prenant en compte tous les aléas prévisibles et ne peut reporter sur le fournisseur une mauvaise appréciation des délais.
La SCI Les Espaces de Saint Julien a entrepris en qualité de maître d'ouvrage une opération de construction d'un immeuble sis [...] qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement à une société Whiteco et livré le 15 janv. 2009. Elle avait confié la maîtrise d'œuvre à Max R, architecte exerçant sous l'enseigne
ASI Bâtiment, et avait commandé à la société Pobi Structures des panneaux de bardage avec parement Eternit pour une surface d'environ 800 m2 ainsi que des allèges pour la somme de 159.096,86 euro.
Se plaignant tant d'un retard de livraison que de non-conformités de ces matériaux, la SCI Les Espaces de Saint Julien a, après expertise amiable, sollicité la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 16 juillet 2010.
Par acte du 4 nov. 2010 , la SCI Les Espaces de Saint Julien a assigné la société Pobi Structures devant le tribunal de grande instance de Rouen en réparation des préjudices subis. La société Pobi Structures a appelé dans la cause Max R. afin d'obtenir sa garantie.
C'est en vain que le maître de l'ouvrage, qui a fait construire un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, engage la responsabilité du fournisseur de matériaux. Le retard de livraison des matériaux n'est en effet pas établi. Si le maître de l'ouvrage souhaitait une livraison pour le 18 déc. 2007, le fournisseur ne s'est pas engagé sur cette date et a clairement annoncé une livraison en début d'année 2008 pour certains matériaux. Au surplus, à supposer établi ce retard de livraison, la corrélation alléguée avec un retard de réglement de la fraction du prix exigible à la mise hors d'eau puis hors d'air n'est démontrée par aucune pièce. Quant aux pénalités pour retard d'achèvement du chantier, la preuve n'est pas apportée que le retard de quelques jours soit imputable au fournisseur. {{Le maître de l'ouvrage, professionnel de la construction, devait apprécier les délais de construction d'un immeuble en prenant en compte tous les aléas prévisibles et ne peut reporter sur le fournisseur une mauvaise appréciation des délais.}}
La SCI Les Espaces de Saint Julien a entrepris en qualité de maître d'ouvrage une opération de construction d'un immeuble sis [...] qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement à une société Whiteco et livré le 15 janv. 2009. Elle avait confié la maîtrise d'œuvre à Max R, architecte exerçant sous l'enseigne
ASI Bâtiment, et avait commandé à la société Pobi Structures des panneaux de bardage avec parement Eternit pour une surface d'environ 800 m2 ainsi que des allèges pour la somme de 159.096,86 euro.
Se plaignant tant d'un retard de livraison que de non-conformités de ces matériaux, la SCI Les Espaces de Saint Julien a, après expertise amiable, sollicité la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 16 juillet 2010.
Par acte du 4 nov. 2010 , la SCI Les Espaces de Saint Julien a assigné la société Pobi Structures devant le tribunal de grande instance de Rouen en réparation des préjudices subis. La société Pobi Structures a appelé dans la cause Max R. afin d'obtenir sa garantie.
C'est en vain que le maître de l'ouvrage, qui a fait construire un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, engage la responsabilité du fournisseur de matériaux. Le retard de livraison des matériaux n'est en effet pas établi. Si le maître de l'ouvrage souhaitait une livraison pour le 18 déc. 2007, le fournisseur ne s'est pas engagé sur cette date et a clairement annoncé une livraison en début d'année 2008 pour certains matériaux. Au surplus, à supposer établi ce retard de livraison, la corrélation alléguée avec un retard de réglement de la fraction du prix exigible à la mise hors d'eau puis hors d'air n'est démontrée par aucune pièce. Quant aux pénalités pour retard d'achèvement du chantier, la preuve n'est pas apportée que le retard de quelques jours soit imputable au fournisseur. {{Le maître de l'ouvrage, professionnel de la construction, devait apprécier les délais de construction d'un immeuble en prenant en compte tous les aléas prévisibles et ne peut reporter sur le fournisseur une mauvaise appréciation des délais.}}
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Rouen, Ch. civ. 1, 27 nov. 2013, RG N° 12/03130