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Le 27 janvier 2014
Le carrelage n'est plus un élément d'équipement soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement
Le carrelage ne constitue pas un élément d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'art. 1792-3 du Code civil et la demande en réparation des désordres l'affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Si aucun texte ne définit "l'élément d'équipement", il ressort des art. 1792-2 et 1792-3 du Code civil que ces derniers relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils sont indissociables de l'ouvrage et de la garantie biennale lorsqu'au contraire ils lui sont dissociables. L'indissociabilité est définie à l'art. 1792-2, alinéa 2, qui précise qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Le carrelage relèverait donc soit de la garantie décennale, soit de la responsabilité civile de droit commun, laquelle pourra être invoquée pour fonder l'action du maître d'ouvrage, s'il l'intente dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux (C. civ., art. 1792-4-3) comme c'est déjà le cas pour les dommages intermédiaires.
Référence: 
Référence: - C.A. de Nîmes, ch. 1, sect. B, 27 juin 2013, RG n° 12/01282