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Le 18 mars 2014
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété sur le fondement de l'art. 43 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, cette appréciation incombant au seul juge du fond.
Mme Marie-Josèphe B a acquis le 11 avril 2012 un appartement en rez-de-chaussée au sein de l'immeuble en copropriété sis [...].

L'assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2012 a rejeté la demande d'autorisation de Mme B portant sur le remplacement des persiennes métalliques côté rue et côté jardin par des volets roulants. Cette décision n'a pas été contestée dans le délai de l'art. 42 alinéa 2 de la loi du 10 juill. 1965.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble, représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, constatant que Mme B procédait à la réalisation des travaux qui lui avaient été refusés, l'a faite assigner en référé le 11 avril 2013 aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à déposer les volets roulants et à lui verser des dommages et intérêts.

{{Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété sur le fondement de l'art. 43 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, cette appréciation incombant au seul juge du fond.}}

Le refus d'autoriser le remplacement des persiennes opposé par l'assemblée générale des copropriétaires, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été soumis au vote à la majorité de l'art. 25 de la loi précitée, s'impose néanmoins au copropriétaire, qui n'a pas cru devoir contester la régularité de cette délibération, aujourd'hui définitive, ou en faire reconnaître, le cas échéant, l'inutilité ou le caractère abusif. En ce sens, il est vain pour le copropriétaire de se prévaloir de la nécessité, compte tenu de son handicap, de procéder au remplacement des volets de l'appartement qu'il a acquis en connaissance de la présence de persiennes métalliques, ou encore de l'accord de principe donné verbalement par le président du conseil syndical aux travaux modificatifs envisagés, ces éléments n'étant pas de nature à légitimer des travaux qui lui ont été refusés par un vote des copropriétaires qui n'a pas été contesté dans les conditions de la loi.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 14, 19 févr. 2014, RG N° 13/04673