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Le 19 mars 2014
L'ascenseur présente une utilité objective pour les lots du 1er étage, donc le lot n° 7 appartenant à M. D, même si cette utilité est réduite puisque ledit ascenseur démarre à demi-palier entre le rez-de-chaussée et le premier étage pour monter au 1er étage et demi, ce qui amène à redescendre quelques marches
M. D soutient que les clauses querellées du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges d'ascenseur devraient être réputées non écrites comme contraires aux dispositions de l'art. 10, alinéa 1er de la loi du 10 juill. 1965 au motif que le lot n° 7 au 1er étage dont il est propriétaire serait concerné par les charges d'ascenseur alors que l'ascenseur ne présenterait aucun intérêt ou avantage pour ce lot puisqu'il desservirait les demi-étages et démarrerait entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.
Le syndicat des copropriétaires soutient, pour sa part, que l'ascenseur présenterait une utilité objective pour le lot n° 7, la question n'étant pas de savoir si l'usage de l'ascenseur est avantageux à M. D, mais s'il peut s'en servir pour se rendre à son domicile, ce qui serait le cas ; il ajoute que l'ascenseur aurait été installé de telle sorte qu'il desservirait les demi-étages, ce qui signifie qu'il serait nécessaire de gravir quelques marches depuis le rez-de-chaussée pour y accéder et qu'il desservirait ensuite chaque demi-étage, à savoir entre le 1er et le 2e étage, entre le 2e et le 3e étage, et ainsi de suite, de telle sorte que chaque copropriétaire désirant prendre l'ascenseur serait amené soit à monter un demi-étage soit à descendre un demi-étage.
En application de l'art. 10, alinéa 1er de la loi du 10 juill. 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les éléments d'équipement commun, tel l'ascenseur, en fonction de l'utilité que ces éléments présentent à l'égard de chaque lot, le critère de l'utilité étant satisfait dès lors que le propriétaire a la possibilité objective, juridique et matérielle, de bénéficier de l'équipement pour son lot.
En l'espèce, l'ascenseur présente une utilité objective pour les lots du 1er étage, donc le lot n° 7 appartenant à M. D, même si cette utilité est réduite puisque ledit ascenseur démarre à demi-palier entre le rez-de-chaussée et le premier étage pour monter au 1er étage et demi, ce qui amène à redescendre quelques marches plutôt que de monter les quelques marches entre le demi-étage et le 1er étage, étant observé qu'aucun lot ne bénéficie d'un accès de plain-pied à l'ascenseur.
Dans ces conditions, M. D ne peut pas valablement soutenir que les clauses du règlement de copropriété en ce qu'elles incluent les lots du 1er étage dans la répartition des charges d'ascenseur seraient contraires aux dispositions de l'alinéa 1er de l'art. 10 de la loi du 10 juill. 1965 et devraient être réputées non écrites.
M. D soutient que les clauses querellées du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges d'ascenseur devraient être réputées non écrites comme contraires aux dispositions de l'art. 10, alinéa 1er de la loi du 10 juill. 1965 au motif que le lot n° 7 au 1er étage dont il est propriétaire serait concerné par les charges d'ascenseur alors que l'ascenseur ne présenterait aucun intérêt ou avantage pour ce lot puisqu'il desservirait les demi-étages et démarrerait entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.
Le syndicat des copropriétaires soutient, pour sa part, que l'ascenseur présenterait une utilité objective pour le lot n° 7, la question n'étant pas de savoir si l'usage de l'ascenseur est avantageux à M. D, mais s'il peut s'en servir pour se rendre à son domicile, ce qui serait le cas ; il ajoute que l'ascenseur aurait été installé de telle sorte qu'il desservirait les demi-étages, ce qui signifie qu'il serait nécessaire de gravir quelques marches depuis le rez-de-chaussée pour y accéder et qu'il desservirait ensuite chaque demi-étage, à savoir entre le 1er et le 2e étage, entre le 2e et le 3e étage, et ainsi de suite, de telle sorte que chaque copropriétaire désirant prendre l'ascenseur serait amené soit à monter un demi-étage soit à descendre un demi-étage.
En application de l'art. 10, alinéa 1er de la loi du 10 juill. 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les éléments d'équipement commun, tel l'ascenseur, en fonction de l'utilité que ces éléments présentent à l'égard de chaque lot, le critère de l'utilité étant satisfait dès lors que le propriétaire a la possibilité objective, juridique et matérielle, de bénéficier de l'équipement pour son lot.
En l'espèce, l'ascenseur présente une utilité objective pour les lots du 1er étage, donc le lot n° 7 appartenant à M. D, même si cette utilité est réduite puisque ledit ascenseur démarre à demi-palier entre le rez-de-chaussée et le premier étage pour monter au 1er étage et demi, ce qui amène à redescendre quelques marches plutôt que de monter les quelques marches entre le demi-étage et le 1er étage, étant observé qu'aucun lot ne bénéficie d'un accès de plain-pied à l'ascenseur.
Dans ces conditions, M. D ne peut pas valablement soutenir que les clauses du règlement de copropriété en ce qu'elles incluent les lots du 1er étage dans la répartition des charges d'ascenseur seraient contraires aux dispositions de l'alinéa 1er de l'art. 10 de la loi du 10 juill. 1965 et devraient être réputées non écrites.
Référence:
Référence:
- C.A. Paris, pôle 4, 2e ch., 27 nov. 2013, RG n° 11/12070