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Le 19 juin 2014
L'assemblée générale ajoute des restrictions non prévues initialement au règlement de copropriété lorsqu'elle exclut les activités susceptibles de créer des nuisances et précisément les activités de commerces alimentaires, restaurants de bouche, boîte de nuit, sex-shops
L'ÉTAT était propriétaire des lots 45 à 48, 83 et 85 de la copropriété de l'immeuble sis [...], les lots 45 à 48 correspondant à des emplacements de voitures, et les lots 85 et 83 correspondant respectivement à un local au rez-de chaussée et un local au 1er étage. Ces locaux étaient occupés par la Trésorerie Principale du 7ème arrondissement.
Ces lots ont été aménagés en une seule entité avec un accès unique sur les parties communes au rez-de-chaussée. Ils communiquent entre eux directement par des escaliers intérieurs, l'un menant aux lots du sous-sol aménagés en salle d'archives et en réserves, l'autre aux locaux du ler étage.
Le règlement de copropriété indiquait que l'immeuble comprenait "un bâtiment unique à usage d'habitation et de locaux à usage commercial et de bureau" (article 3). Il précisait aussi (article 10) que l'immeuble était "destiné à l'usage d'habitation" mais que toutefois les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage seraient "utilisés à usage commercial et de bureau". Le même article énonçait que l'utilisation de ces locaux serait "pour l'exercice de n'importe quels professions ou commerces, à la condition que l'activité ainsi exercée ne nuise pas à la sécurité de l'immeuble et à la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit qui serait produit ou les odeurs qui seraient dégagées". Il stipulait en outre "qu'il ne [pourrait] être établi concurremment deux ou plusieurs commerces semblables ou similaires sauf bien entendu accord entre les intéressés".
Le 10 mai 2010, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution n°15 ainsi libellée :
« {L'assemble générale décide de modifier le règlement de copropriété du 30 juin 1971, chapitre 4 article 10 « destination de l'immeuble occupation » comme suit:
Sont exclues de la destination générale de l'immeuble toutes activités commerciales ou professionnelles susceptibles de créer des nuisances bruyantes et/ou malodorantes et/ou dangereuses, et/ou de porter atteinte à la tranquillité et la bonne tenue de l'immeuble.
Sont en conséquences exclus toutes activités de commerces alimentaires, restaurants de bouche, boîte de nuit, sex-shops sans que cette liste soit limitative suivant projet de modificatif joint à la convocation...} »
Par acte du 9 juill. 2010, L'ÉTAT a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [...] afin de faire annuler cette résolution et obtenir paiement d'une somme de 1674,40 euros en application de au titre de l'article 700 CPC.
La Cour de Paris dit et juge que dès lors que le règlement de copropriété prévoit que les locaux peuvent être utilisés pour n'importe quel commerce ou profession, il en résulte que l'assemblée générale ajoute des restrictions non prévues initialement au règlement de copropriété lorsqu'elle exclut les activités susceptibles de créer des nuisances et précisément les activités de commerces alimentaires, restaurants de bouche, boîte de nuit, sex-shops sans que cette liste soit limitative. Faute d'être adoptée à l'unanimité, la résolution doit être annulée.
L'ÉTAT était propriétaire des lots 45 à 48, 83 et 85 de la copropriété de l'immeuble sis [...], les lots 45 à 48 correspondant à des emplacements de voitures, et les lots 85 et 83 correspondant respectivement à un local au rez-de chaussée et un local au 1er étage. Ces locaux étaient occupés par la Trésorerie Principale du 7ème arrondissement.
Ces lots ont été aménagés en une seule entité avec un accès unique sur les parties communes au rez-de-chaussée. Ils communiquent entre eux directement par des escaliers intérieurs, l'un menant aux lots du sous-sol aménagés en salle d'archives et en réserves, l'autre aux locaux du ler étage.
Le règlement de copropriété indiquait que l'immeuble comprenait "un bâtiment unique à usage d'habitation et de locaux à usage commercial et de bureau" (article 3). Il précisait aussi (article 10) que l'immeuble était "destiné à l'usage d'habitation" mais que toutefois les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage seraient "utilisés à usage commercial et de bureau". Le même article énonçait que l'utilisation de ces locaux serait "pour l'exercice de n'importe quels professions ou commerces, à la condition que l'activité ainsi exercée ne nuise pas à la sécurité de l'immeuble et à la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit qui serait produit ou les odeurs qui seraient dégagées". Il stipulait en outre "qu'il ne [pourrait] être établi concurremment deux ou plusieurs commerces semblables ou similaires sauf bien entendu accord entre les intéressés".
Le 10 mai 2010, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution n°15 ainsi libellée :
« {L'assemble générale décide de modifier le règlement de copropriété du 30 juin 1971, chapitre 4 article 10 « destination de l'immeuble occupation » comme suit:
Sont exclues de la destination générale de l'immeuble toutes activités commerciales ou professionnelles susceptibles de créer des nuisances bruyantes et/ou malodorantes et/ou dangereuses, et/ou de porter atteinte à la tranquillité et la bonne tenue de l'immeuble.
Sont en conséquences exclus toutes activités de commerces alimentaires, restaurants de bouche, boîte de nuit, sex-shops sans que cette liste soit limitative suivant projet de modificatif joint à la convocation...} »
Par acte du 9 juill. 2010, L'ÉTAT a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [...] afin de faire annuler cette résolution et obtenir paiement d'une somme de 1674,40 euros en application de au titre de l'article 700 CPC.
La Cour de Paris dit et juge que dès lors que le règlement de copropriété prévoit que les locaux peuvent être utilisés pour n'importe quel commerce ou profession, il en résulte que l'assemblée générale ajoute des restrictions non prévues initialement au règlement de copropriété lorsqu'elle exclut les activités susceptibles de créer des nuisances et précisément les activités de commerces alimentaires, restaurants de bouche, boîte de nuit, sex-shops sans que cette liste soit limitative. Faute d'être adoptée à l'unanimité, la résolution doit être annulée.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 28 mai 2014, RG N° 12/01264