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Le 18 juillet 2014
Les travaux affectant les parties communes d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ne peuvent être entrepris librement par un copropriétaire et doivent être autorisés par l'assemblée générale
{{Ayant à bon droit retenu que les travaux affectant les parties communes d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ne peuvent être entrepris librement par un copropriétaire et doivent être autorisés par l'assemblée générale}} sauf à ce que le copropriétaire ayant agi sans autorisation se voit contraint de rétablir les lieux dans leur état antérieur, et relevé que le projet réalisé était substantiellement différent de celui ayant été voté, par le changement des emplacements de l'ascenseur et de l'escalier de secours, avec emprise sur les parties communes, et par la présence d'une construction entre l'angle Sud-Ouest de la Tour et l'espace de "désenfumage", et que ces travaux substantiellement modificatifs n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches, relatives à la similitude partielle d'emplacement des deux projets et à l'étendue de l'ouvrage réalisé par rapport au projet autorisé, que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la SCI La Cathédrale devait être déclarée occupante sans droit ni titre de l'ensemble de l'ouvrage réalisé et que l'emprise irrégulière sur les parties communes était de 69,46 mètres carrés.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 17 juin 2014, pourvoi N° 13-14.759, cassation partielle, inédit