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Le 04 août 2014
aucune règle d'ordre public n'interdisait aux parties liées par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de fixer un délai pour agir en réparation des défauts de conformité apparents
Par acte authentique du 21 mai 2000, la société Ponsot Gleyzes et compagnie a vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA) à M. X un appartement dans un bâtiment à rénover ; M. X a, après expertise, assigné la société venderesse en indemnisation du retard de livraison et des défauts de conformité ;

Attendu que M. X, acquéreur, a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer prescrites ses demandes relatives aux défauts de conformité apparents, alors, selon lui, que constitue une clause abusive et comme cela résultait des recommandations de la Commission des clauses abusives la clause imposant au non professionnel ou au consommateur un délai de prescription pour agir en dénonciation de défauts de conformité apparents inférieur à celui fixé par la loi ; qu'en déniant tout caractère abusif à la clause de l'acte de vente du 24 mai 2000 qui réduisait de trente ans à un an le délai dans lequel l'acquéreur non professionnel pouvait exercer son action en dénonciation de défauts de conformité apparents, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé l'art. L. 132-1 du Code de la consommation.

Mais ayant retenu qu'aucune règle d'ordre public n'interdisait aux parties liées par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de fixer un délai pour agir en réparation des défauts de conformité apparents, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'était pas abusive.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 9 juill. 2014, N° de pourvoi: 13-21.024, rejet, inédit