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Le 14 août 2014
L'action en démolition est soumise à la double condition de l'annulation du permis de construire et de l'existence d'un préjudice personnel des tiers en lien de causalité direct avec la violation de la règle d'urbanisme
Suivant le L 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

Dans l'affaire en référence, 'action en démolition est recevable, car elle a été introduite dans les deux ans de l'annulation définitive des permis de construire.

De même, le fait que les propriétaires du fonds voisin ait précédemment agi contre la commune et obtenu une indemnisation de 20.000 euro ne les prive pas du droit d'agir en démolition, l'objet de la demande n'étant pas la même et seul le juge judiciaire étant compétent pour ordonner la démolition.

{{L'action en démolition est soumise à la double condition de l'annulation du permis de construire et de l'existence d'un préjudice personnel des tiers en lien de causalité direct avec la violation de la règle d'urbanisme}}.

Les permis de construire avaient été accordés en violation des règles d'urbanisme destinées à protéger les ouvertures naturelles dont bénéficie le village sur la baie du Mont Saint-Michel.

Les deux maisons construites comprennent un étage élevé sur rez-de-chaussée, et dont l'aspect final est d'autant plus massif qu'un petit bâtiment réunit les deux maisons, en sorte que l'ensemble d'un seul tenant constitue un obstacle sur les lointains qui compromet totalement l'ouverture naturelle dont les propriétaires du fonds voisin bénéficiaient, dans l'axe de leur propriété, sur le Mont-Saint-Michel et le rocher Tombelaine, à l'exception de la vue très partielle conservée depuis les deux vélux de la toiture de ce pignon. Il ne s'agit donc pas d'un préjudice léger, voire mineur, mais d'un préjudice personnel très important résultant directement de la violation de la règle d'urbanisme sanctionnée par l'annulation du permis de construire. La décision entreprise qui a ordonné la démolition doit être confirmée, cette mesure étant seule de nature à faire cesser le préjudice personnel occasionné. {{Cette démolition doit être intégrale}}. La circonstance que les constructeurs soient ou non de bonne foi est sans incidence.

En revanche il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en état des lieux, cette mesure excédant les pouvoirs que le juge judiciaire tient des dispositions de l'article L 480-13.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Caen, Ch. civ. 1, 27 mai 2014, RG N° 12/00334