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Le 29 août 2014
Les manquements systématiques et répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute
Mme O est propriétaire d'un appartement au dernier étage, d'une superficie loi Carrez de 92,40 m2, formant les lots 15 et 31 représentant 62/1000èmes, au sein d'un immeuble en copropriété situé [...].

Estimant qu'elle payait des charges de copropriété anormalement élevées, les charges de chauffage de ses parties privatives lui étant facturées sur une base incompréhensible et non justifiée de 46910/100000èmes, avoisinant le double de celles facturées aux autres copropriétaires possédant sensiblement la même surface et les autres charges sur la base de 64 ou 69/1000èmes alors que son appartement représente 62/1000èmes, Mme O a suspendu le paiement des charges.

Les manquements systématiques et répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. C'est à tort qu'en cause d'appel, la copropriétaire persiste à refuser de payer les sommes qu'elle doit et qui sont indispensables au syndicat des copropriétaires pour l'entretien et l'administration de la copropriété, sans justifier de sa carence, en se bornant à alléguer que son appartement est mal chauffé sans en apporter la preuve, en faisant valoir que l'expert judiciaire se trompe sans fournir des éléments sérieux pour s'opposer à ses conclusions ; ce comportement caractérise une faute et cette faute cause au syndicat des copropriétaires un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Le copropriétaire sera donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 EUR à titre de dommages et intérêts.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 4, 30 juin 2014, RG N° 12/04219