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Le 16 septembre 2014
Ce dernier n'a pas contesté cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification
À la suite d'infiltrations d'eau dans les locaux loués à cette dernière, la Sarl Pourquoi pas qui exploite une activité de restauration, a fait assigner Monsieur F, propriétaire des lieux, devant le juge des référés qui, par ordonnance du 24 mai 2011, a ordonné une expertise.

Dans une note, l'expert écrit : "{Les descentes pluviales branchées sur les évacuations d'eaux usées entraînent toujours une surcharge du poste de refoulement qui avait été curé et vidé lors de la précédente intervention de l'expert. En effet, quasiment dans la semaine qui a suivi le nettoyage, l'arrivée des effluents surchargés en eaux pluviales a totalement remis le poste en position de non fonctionnement. Je considère nécessaire de désolidariser de façon urgente les évacuations des eaux de pluie et des eaux usées}.

Compte tenu de l'urgence, le syndicat des copropriétaires avait convoqué une assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 31 oct. 2012 et au cours de laquelle les copropriétaires ont adopté une résolution sur la réhabilitation et la mise en conformité de la station d'assainissement située au fond de la deuxième cour de l'immeuble.

Un copropriétaire s'estimant non concerné par les travaux à réaliser sur la station d'assainissement située au fond de la deuxième cour de l'immeuble s'est abstenu, malgré plusieurs relances, de régler ses charges

Le syndicat des copropriétaires a, par lettre recommandée, notifié au copropriétaire en cause le procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle les copropriétaires ont notamment décidé de procéder à la réhabilitation et la mise en conformité de la station d'assainissement située au fond de la deuxième cour. Cette lettre reproduisait les dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et a été présentée au domicile du copropriétaire. {{Ce dernier n'a pas contesté cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification}}. Dès lors, les résolutions de l'assemblée générale s'imposent à tous et sont irrévocables. Le copropriétaire n'est pas fondé à se prévaloir de l'exclusion par une précédente délibération d'assemblée générale de la prise en charge de l'installation d'une pompe de relevage dans la mesure où aucun vote n'a été soumis à l'assemblée générale. En conséquence, la créance de charges est non sérieusement contestable et il y a lieu de condamner le copropriétaire au paiement d'une provision de 22.273 euro.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Dijon, Ch. civ. 1, 26 Août 2014, RG N° 13/01237