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Le 07 octobre 2014
Cette restriction, conforme à la destination d'un immeuble de standing et à la configuration des lieux, était licite
Ayant relevé que le règlement de copropriété indiquait que l'immeuble comprend en tout vingt-quatre appartements auxquels sont rattachées les vingt-quatre caves et qui, seuls, ont droit à une boîte aux lettres, que les treize chambres de service faisaient l'objet, contrairement aux appartements, d'une désignation "collective", qu'elles étaient situées au sous-sol parmi les caves et les locaux techniques, dont celui réservé aux ordures ménagères, et étaient exiguës, peu éclairées, mal ventilées, dépourvues de locaux de toilettes propres et desservies par un couloir étroit et sinueux, la cour d'appel a souverainement retenu que ce règlement prévoyant que les copropriétaires pourront louer leur appartement comme ils l'entendent, excluait {a contrario} la location des chambres de service et que cette restriction, conforme à la destination d'un immeuble de standing et à la configuration des lieux, était licite.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant relevé que le règlement de copropriété indiquait que l'immeuble comprend en tout vingt-quatre appartements auxquels sont rattachées les vingt-quatre caves et qui, seuls, ont droit à une boîte aux lettres, que les treize chambres de service faisaient l'objet, contrairement aux appartements, d'une désignation "collective", qu'elles étaient situées au sous-sol parmi les caves et les locaux techniques, dont celui réservé aux ordures ménagères, et étaient exiguës, peu éclairées, mal ventilées, dépourvues de locaux de toilettes propres et desservies par un couloir étroit et sinueux, la cour d'appel a souverainement retenu que ce règlement prévoyant que les copropriétaires pourront louer leur appartement comme ils l'entendent, excluait {a contrario} la location des chambres de service et que cette restriction, conforme à la destination d'un immeuble de standing et à la configuration des lieux, était licite.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. civ. 3e, 20 mai 2014, N° de pourvoi: 12-25.822, rejet, inédit