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Le 03 novembre 2014
En cas de liquidation d’une société civile, les créanciers sociaux peuvent toujours agir directement à l’encontre des associés qui répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers, à proportion de leurs parts dans le capital social.
La responsabilité des associés d'une société civile est subsidiaire : elle n’est engagée que dans la mesure où la société, poursuivie par un créancier, n’a pas été en mesure de régler ses dettes. Le créancier doit avoir tenté en vain toutes les poursuites possibles pour se retourner contre les associés. Mais cette même responsabilité des associés est indéfinie : chaque associé étant indéfiniment responsable des dettes de la société en proportion du nombre de parts qu’il possède, un créancier peut réclamer le paiement d’une dette à un associé proportionnellement à sa participation dans le capital. L’accord éventuellement passé entre les associés pour la prise en charge des dettes, purement interne, ne peut être invoqué.
En cas de liquidation d’une société civile dont les sociétés civiles immobilières (SCI), les créanciers sociaux peuvent toujours agir directement à l’encontre des associés qui répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers, à proportion de leurs parts dans le capital social.
Toutefois, cette possibilité ne permet pas d’exercer n’importe toute action concernant la société, le texte limitant à la poursuite du recouvrement du passif social.
L'arrêt en référence a déclaré irrecevables les acquéreurs dans leur action qui poursuivaient directement auprès des associés une procédure en nullité de la vente d’immeuble à construire (VEFA-vente à terme) qui leur avait été consentie par la société. En l'espèce les acquéreurs demandaient la condamnation des associés au remboursement du prix de vente à due concurrence de leur participation dans le capital social de la société venderesse.
Pour la Cour d’appel de Chambéry :
{S’il est constant que les associés d’une société civile, qui répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers à proportion de leurs parts dans le capital social, peuvent être, postérieurement à la clôture de la liquidation de cette dernière, directement actionnés en paiement par un créancier de la société, tel n’est pas le cas, lorsque, comme en l’espèce, la nullité d’une vente immobilière consentie par la personne morale liquidée est poursuivie ; pareille demande, distincte d’une simple action en paiement en ce qu’elle implique, s’il y est fait droit, la remise en l’état antérieur, notamment les restitutions réciproques du prix de vente et du bien vendu, n’est recevable qu’à la condition que la société venderesse, représentée par un mandataire ad hoc, ait été actionnée ;
Faute d’avoir attrait en la cause la société civile venderesse représentée par un mandataire ad hoc dont il leur appartenait de solliciter devant la juridiction compétente la désignation préalable, les époux B (acquéreurs) ne sont pas recevables à demander que soit prononcée la nullité de la vente immobilière.}
La responsabilité des associés d'une société civile est subsidiaire : elle n’est engagée que dans la mesure où la société, poursuivie par un créancier, n’a pas été en mesure de régler ses dettes. Le créancier doit avoir tenté en vain toutes les poursuites possibles pour se retourner contre les associés. Mais cette même responsabilité des associés est indéfinie : chaque associé étant indéfiniment responsable des dettes de la société en proportion du nombre de parts qu’il possède, un créancier peut réclamer le paiement d’une dette à un associé proportionnellement à sa participation dans le capital. L’accord éventuellement passé entre les associés pour la prise en charge des dettes, purement interne, ne peut être invoqué.
En cas de liquidation d’une société civile dont les sociétés civiles immobilières (SCI), les créanciers sociaux peuvent toujours agir directement à l’encontre des associés qui répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers, à proportion de leurs parts dans le capital social.
Toutefois, cette possibilité ne permet pas d’exercer n’importe toute action concernant la société, le texte limitant à la poursuite du recouvrement du passif social.
L'arrêt en référence a déclaré irrecevables les acquéreurs dans leur action qui poursuivaient directement auprès des associés une procédure en nullité de la vente d’immeuble à construire (VEFA-vente à terme) qui leur avait été consentie par la société. En l'espèce les acquéreurs demandaient la condamnation des associés au remboursement du prix de vente à due concurrence de leur participation dans le capital social de la société venderesse.
Pour la Cour d’appel de Chambéry :
{S’il est constant que les associés d’une société civile, qui répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers à proportion de leurs parts dans le capital social, peuvent être, postérieurement à la clôture de la liquidation de cette dernière, directement actionnés en paiement par un créancier de la société, tel n’est pas le cas, lorsque, comme en l’espèce, la nullité d’une vente immobilière consentie par la personne morale liquidée est poursuivie ; pareille demande, distincte d’une simple action en paiement en ce qu’elle implique, s’il y est fait droit, la remise en l’état antérieur, notamment les restitutions réciproques du prix de vente et du bien vendu, n’est recevable qu’à la condition que la société venderesse, représentée par un mandataire ad hoc, ait été actionnée ;
Faute d’avoir attrait en la cause la société civile venderesse représentée par un mandataire ad hoc dont il leur appartenait de solliciter devant la juridiction compétente la désignation préalable, les époux B (acquéreurs) ne sont pas recevables à demander que soit prononcée la nullité de la vente immobilière.}
Référence:
Référence :
- C.A Chambéry, ch. civ. sect. 1, 18 mars 2014, RG n° 13/00187