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Le 18 novembre 2014
Le renvoi de l'article 10 de la loi du 10 juill. 1965 à l'art. 5 de la-dite loi rendait d'ordre public le calcul des quotes parts de parties communes en proportion de la valeur relative des parties privatives pour la seule répartition des charge
Par acte reçu le 8 déc. 1994 par M. X, notaire, faisant suite à deux décisions d'assemblée générale du 4 mars 1994, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de la copropriété de la résidence Le Palais ont été modifiés afin de tenir compte de l'utilisation commerciale de certains lots ; par acte du 23 déc. 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palais a assigné M. X, et la société Pierre Ca propriétaire initiale de l'immeuble, afin que les stipulations de l'acte modificatif du règlement de copropriété et la clause de répartition des charges en résultant soient déclarées non écrites, en désignation d'un expert chargé d'établir une proposition de nouvelle répartition des charges ainsi qu'en payement de dommages-intérêts.

La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le renvoi de l'art.10 de la loi du 10 juill. 1965 à l'art. 5 de la-dite loi rendait d'ordre public le calcul des quotes parts de parties communes en proportion de la valeur relative des parties privatives pour la seule répartition des charges et en a exactement déduit que les stipulations de l'acte notarié du 8 déc. 1994 n'étaient pas contraires aux dispositions de la loi pour la détermination des parties communes afférentes à chaque lot privatif.

Et la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la décision de déclarer non écrite la répartition des charges résultant des décisions d'assemblée générale du 4 mars 1994 avait pour effet de faire revivre la répartition des charges antérieure dont le caractère licite n'était pas en cause.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2014, N° de pourvoi: 13-19.837, cassation partielle, inédit