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Le 27 janvier 2015
Le devis descriptif, dont la notice descriptive n'est que la synthèse, tel qu'établi par l'architecte X, entre dans le champ contractuel et permet de considérer que la SARL La Source est liée envers la SCI Isabelle par des stipulations contractuelles relatives à l'applicabilité des normes parasismiques
Suivant acte authentique du 23 janv. 1991, la SCI la Source a vendu à la SCI Isabelle, en l'état futur d'achèvement un bâtiment à usage d'école à Avignon et pour lequel un permis de construire avait été obtenu le 2 janvier 1991.
Les bâtiments neufs à usage scolaire sont soumis aux règles de constructions parasismiques depuis la loi 87-565 du 22 juill. 1987. Toutefois, les mesures d'application et les règles de construction n'ont été définies que par un décret du 14 mai 1991 et un arrêté du 16 juill. 1992 modifié par un second arrêté du 27 mai 1997 fixant au 1er août 1993 la date d'application des règles de construction parasismiques.
Il en résulte qu'à la date de délivrance du permis de construire, les normes parasismiques n'étaient pas obligatoires.
Toutefois, c'est à juste titre que la SCI Isabelle soutient l'application de ces normes au titre de l'engagement contractuel de la SCI La Source.
Il résulte en effet de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 23 février 1991 (paragraphe IV " consistance et caractéristiques techniques de l'immeuble " annexe 1 du rapport de l'expert Y...) que " les caractéristiques de l'immeuble et des équipements extérieurs sont exprimées dans la notice descriptive établie par le vendeur,..., demeurée ci annexée ".
L'expert a noté (page 33 de son rapport) qu'à l'acte de vente était annexée la notice descriptive établie conformément à l'article 18 du décret no 67 du 22 décembre 1967, précisant "cette notice, dressée par l'architecte M. Jean-Jacques X, est paraphée par les parties".
Cette notice, dénommée " devis descriptif tous corps d'état " (pièce annexe 4 page 38) se rapporte au lot 1 gros oeuvre-vrd. Elle se lit à la lumière du devis descriptif établi par l'architecte X... qui y vise expressément dans le lot 0, " généralités communes à tous corps d'état " que les travaux sont soumis aux normes françaises homologuées par l'Afnor et dans le lot 1 "terrassements gros œuvre" que les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de calcul des ouvrages de construction en béton armé dont le "DTU PS 69, Eyrolles février 1982 : règles parasismiques 1969 annexes et addenda 1982."
Le devis descriptif, dont la notice descriptive n'est que la synthèse, tel qu'établi par l'architecte X, entre dans le champ contractuel et permet de considérer que la SARL La Source est liée envers la SCI Isabelle par des stipulations contractuelles relatives à l'applicabilité des normes parasismiques.
L'architecte est le rédacteur de ces documents dont il doit être constaté qu'ils n'ont pas à cet égard été suivis d'effet, les règles parasismiques n'ayant pas été mises en oeuvre. En effet, l'expert relevait que "dans le cas qui nous concerne les règles PS 69 modifiées en 1982 exigent que les fenêtres et portes d'accès de l'établissement soient ceinturées par un encadrement en béton armé (catégorie B, intensité supérieure à 7, 5). Ce cadre doit être lié au chaînage supérieur et au chaînage inférieur. Ces ouvrages, non prévus sur les plans de béton armé établis par Grif Ingénierie pour le compte de M. Jean-Jacques X, architecte, n'ont pas été réalisés par l'entreprise Entreprise Nouvelle du Bâtiment. Le bureau de contrôle CEP (Veritas) n'a émis aucune réserve."
Il convient dès lors de déclarer la SCI La Source et M. X, architecte, responsables {in solidum} de la non-conformité de l'immeuble à la législation parasismique.
Dans les rapports entre la SCI La Source et M. X, ce dernier doit relever et garantir la première de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au titre de cette non-conformité dès lors que la soumission des travaux aux règles parasismiques, qui n'étaient alors pas obligatoires, résulte de la seule action de l'architecte.
Suivant acte authentique du 23 janv. 1991, la SCI la Source a vendu à la SCI Isabelle, en l'état futur d'achèvement un bâtiment à usage d'école à Avignon et pour lequel un permis de construire avait été obtenu le 2 janvier 1991.
Les bâtiments neufs à usage scolaire sont soumis aux règles de constructions parasismiques depuis la loi 87-565 du 22 juill. 1987. Toutefois, les mesures d'application et les règles de construction n'ont été définies que par un décret du 14 mai 1991 et un arrêté du 16 juill. 1992 modifié par un second arrêté du 27 mai 1997 fixant au 1er août 1993 la date d'application des règles de construction parasismiques.
Il en résulte qu'à la date de délivrance du permis de construire, les normes parasismiques n'étaient pas obligatoires.
Toutefois, c'est à juste titre que la SCI Isabelle soutient l'application de ces normes au titre de l'engagement contractuel de la SCI La Source.
Il résulte en effet de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 23 février 1991 (paragraphe IV " consistance et caractéristiques techniques de l'immeuble " annexe 1 du rapport de l'expert Y...) que " les caractéristiques de l'immeuble et des équipements extérieurs sont exprimées dans la notice descriptive établie par le vendeur,..., demeurée ci annexée ".
L'expert a noté (page 33 de son rapport) qu'à l'acte de vente était annexée la notice descriptive établie conformément à l'article 18 du décret no 67 du 22 décembre 1967, précisant "cette notice, dressée par l'architecte M. Jean-Jacques X, est paraphée par les parties".
Cette notice, dénommée " devis descriptif tous corps d'état " (pièce annexe 4 page 38) se rapporte au lot 1 gros oeuvre-vrd. Elle se lit à la lumière du devis descriptif établi par l'architecte X... qui y vise expressément dans le lot 0, " généralités communes à tous corps d'état " que les travaux sont soumis aux normes françaises homologuées par l'Afnor et dans le lot 1 "terrassements gros œuvre" que les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de calcul des ouvrages de construction en béton armé dont le "DTU PS 69, Eyrolles février 1982 : règles parasismiques 1969 annexes et addenda 1982."
Le devis descriptif, dont la notice descriptive n'est que la synthèse, tel qu'établi par l'architecte X, entre dans le champ contractuel et permet de considérer que la SARL La Source est liée envers la SCI Isabelle par des stipulations contractuelles relatives à l'applicabilité des normes parasismiques.
L'architecte est le rédacteur de ces documents dont il doit être constaté qu'ils n'ont pas à cet égard été suivis d'effet, les règles parasismiques n'ayant pas été mises en oeuvre. En effet, l'expert relevait que "dans le cas qui nous concerne les règles PS 69 modifiées en 1982 exigent que les fenêtres et portes d'accès de l'établissement soient ceinturées par un encadrement en béton armé (catégorie B, intensité supérieure à 7, 5). Ce cadre doit être lié au chaînage supérieur et au chaînage inférieur. Ces ouvrages, non prévus sur les plans de béton armé établis par Grif Ingénierie pour le compte de M. Jean-Jacques X, architecte, n'ont pas été réalisés par l'entreprise Entreprise Nouvelle du Bâtiment. Le bureau de contrôle CEP (Veritas) n'a émis aucune réserve."
Il convient dès lors de déclarer la SCI La Source et M. X, architecte, responsables {in solidum} de la non-conformité de l'immeuble à la législation parasismique.
Dans les rapports entre la SCI La Source et M. X, ce dernier doit relever et garantir la première de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au titre de cette non-conformité dès lors que la soumission des travaux aux règles parasismiques, qui n'étaient alors pas obligatoires, résulte de la seule action de l'architecte.
Référence:
Source:
- Cour d'appel de Nîmes, chambre civile 1re chambre a, 15 janv. 2015, N° de RG: 13/00657