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Le 28 février 2015
La construction nouvelle ne pouvait bénéficier de la prescription acquise au titre de la précédente
Les époux X ont acquis un appartement faisant partie d’un immeuble en copropriété et comportant une véranda dont l’acte de vente précisait qu’elle avait été édifiée par le vendeur sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires depuis plus de quinze années ; M. et Mme X ayant procédé à la dépose de la véranda et à la mise en place d’une nouvelle installation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panoramique (le syndicat) les a assignés pour obtenir la remise en état des lieux.

M. et Mme X ont fait grief à l’arrêt d’appel d’accueillir la demande, alors, selon eux et notamment que le point de départ de l’action tendant à la suppression d’une installation édifiée sur une partie commune à jouissance privative est constitué par la date de construction initiale de l’installation, la réalisation ultérieure de travaux de remplacement de celle-ci, dès lors qu’ils n’entraînent pas d’empiétement sur des parties communes autres que celles sur lesquelles le copropriétaire concerné a un droit privatif, n’ayant pas pour effet de faire courir un nouveau délai à l’intérieur duquel le syndicat des copropriétaires concerné a un droit privatif, n’ayant pas pour effet de faire courir un nouveau délai à l’intérieur duquel le syndicat des copropriétaires pourrait solliciter la démolition du nouvel ouvrage.

Leur pourvoi est rejeté :

- D’une part, ayant relevé que les travaux réalisés par M. et Mme X, copropriétaires, avaient consisté dans la dépose de la véranda existante et la construction d’une nouvelle installation, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, a retenu, à bon droit, que la construction nouvelle ne pouvait bénéficier de la prescription acquise au titre de la précédente et a légalement justifié sa décision en ordonnant la démolition de la construction et la remise en état des lieux conformément au cahier des charges et plan d’origine.

- D’autre part, la cour d’appel ayant fait application de la prescription décennale de l’art. 42, al. 1er, de la loi du 10 juill. 1965 (statut de la copropriété des immeubles bâtis), le moyen, qui critique les motifs du jugement que la cour d’appel n’a pas adoptés, est sans portée.


Référence: 
Référence : - Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2014, N° de pourvoi : 13-12.751, rejet, inédit