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Le 16 mars 2015
Cette décision de la cour d'appel est justifiée dès lors que le prévenu ne justifiait pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement édifier ou modifier l'immeuble sans permis de construire.
M. B, le prévenu, a, entre la signature d'un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un terrain ayant fait l'objet d'un permis de construire portant sur des boxes et un garage quatre ans auparavant, et celle de l'acte authentique opérant transfert de propriété, démoli une construction sans permis de démolir, entrepris la construction des extensions et procédé à divers aménagements ; il a été poursuivi pour avoir exécuté ou fait exécuter des travaux sur une construction existante sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, installé une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, démoli une construction sans un permis de démolir, exécuté des travaux ou occupé le sol en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ; le tribunal a condamné le prévenu à des amendes et ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte ; le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

L'arrêt de la cour d'appel énonce que le preneur a entrepris lui-même les travaux litigieux et était le bénéficiaire de l'ensemble des constructions édifiées illégalement. Les juges ajoutent que le permis de construire délivré aux anciens propriétaires était devenu caduc et qu'il appartenait au prévenu de se renseigner auprès du service de l'urbanisme. Malgré les avis défavorables de l'administration, le procès-verbal et les mises en demeure, il a poursuivi les travaux jusqu'à leur complet achèvement, en toute connaissance de cause.

Cette décision de la cour d'appel est justifiée dès lors que le prévenu ne justifiait pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement édifier ou modifier l'immeuble sans permis de construire.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre crim., 24 févr. 2015, pourvoi N° 14-81.662, , rejet, inédit