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Le 17 mars 2015
Les désordres étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés et avaient perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999
Les consorts Coloma Y ont confié la réalisation d'une piscine à la société Sud environnement, assurée auprès de la SMABTP ; des désordres étant apparus sur la piscine, une expertise a été ordonnée et confiée à M. Z, lequel a déposé son rapport le 19 déc. 1995 en concluant à une erreur de conception et en préconisant de remplacer les éléments de margelle fissurés après stabilisation du phénomène de flexion de la paroi vers la fin de l'année 1996 ; des désordres étant réapparus, M. Z a été à nouveau désigné pour déterminer les travaux de reprise nécessaires, évaluer leur coût et surveiller leur réalisation par l'entreprise choisie par les maîtres de l'ouvrage ; les travaux préconisés par M. Z dans son rapport final déposé le 10 juin 1999 ont été réalisés par la société Coelho, assurée par la société MMA, et payés par la SMABTP ; des désordres étant de nouveau apparus sur la piscine courant 2007, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à M. A, lequel a déposé son rapport le 5 juill. 2010 ; les consorts Coloma Y ont assigné la SMABTP, M. Z et la société Coelho en indemnisation de leurs préjudices.

Pour déclarer prescrite l'action engagée par les consorts Coloma Y à l'encontre de la SMABTP et les condamner à lui restituer la somme de 124.200,62 EUR, l'arrêt d'appel retient que le paiement des travaux par la SMABTP le 16 juin 1999 a initié un nouveau délai décennal, mais que la SMABTP n'ayant été appelée en la cause que par une assignation en date du 17 nov. 2009, l'action des maîtres de l'ouvrage est prescrite.

En statuant ainsi, tout en constatant que les désordres étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés et avaient perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 conformément aux préconisations de M. Z et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité du bassin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'art. 1792 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 11 mars 2015, N° de pourvoi: 13-28351 14-14275, cassation, publié