Partager cette actualité
Le 14 avril 2015
Le manquement contractuel doit avoir causé un dommage au créancier de l'obligation inexécutée ou mal exécutée.
Madame X met en vente un appartement situé dans un immeuble en copropriété et constituant un lot. Un mesurage loi Carrez a dû être fait. Dans ce but la venderesse s'est adressée à une société spécialisée dans les diagnostics techniques, et lui a confié le soin de procéder au mesurage du lot.
Le mesureur, une société DEP, trouve une superficie de 63,10 m2.
Un acquéreur est trouvé et la vente est conclue au prix de 335.000 EUR ; une attestation de la société de diagnostic certifiant cette superficie de 63,10 m2 est annexée à l'acte de vente.
Après la signature du contrat définitif, l'acquéreur mesure l'appartement qu'il vient d'acheter ; puis il conteste très rapidement la superficie. La venderesse s'adresse alors à la société de diagnostic, qui procède à un nouveau mesurage. Résultat alors : 59,67 m2, soit une différence de 5,52 % par rapport à la superficie mentionnée dans l'acte de vente.
L'acquéreur demande la restitution d'une partie du prix correspondant à la différence de surface. en vertu de l'art. 46, alinéa 7, de la loi de 1965 : "{Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure}".
Le seuil de déclenchement de la diminution de prix de 5% est ici atteint. La venderesse ne peut rien opposer à la demande l'acheteur, qui a pour lui un droit directement fondé sur une loi : elle lui restitue la somme de 18.511 EUR.
La venderesse se tourne alors vers le mesureur, à qui elle réclame la réparation de son préjudice.
Le mesureur doit parvenir à calculer la superficie, telle qu'elle est définie par le décret d'application de la « loi Carrez » (Décret n° 97-532 du 23 mai 1997, créant décret. n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 4-1 et 4-2), sans inexactitude : {{une erreur de mesurage constitue un manquement contractuel qui engage sa responsabilité.}}
Pour qu'une action en responsabilité civile contractuelle puisse prospérer, l'existence d'un préjudice est une condition indispensable : le manquement contractuel doit avoir causé un dommage au créancier de l'obligation inexécutée ou mal exécutée.
En l'espèce, la société DEP, le mesureur, a fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X la somme de 17.985,49 EUR à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen soutenu par elle :
{1°/ que le vendeur d'un immeuble qui agit en responsabilité civile contre la société qui a commis une faute dans le mesurage de la surface du bien acquis ne peut obtenir, sous couvert d'indemnisation d'un préjudice, le remboursement de la diminution du prix de vente ; que la perte de chance de vendre le bien au prix initial ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en l'espèce, Mme X a restitué à l'acquéreur la somme de 18 511 euros au titre de la réduction de prix correspondant à la différence de surface de l'appartement qu'elle a vendu ; que la cour d'appel a décidé que Mme X. avait perdu une chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre et que son préjudice devait être évalué à la somme de 16 000 euros ; qu'en décidant ainsi que la perte de chance de vendre le bien au prix initial constituait un préjudice indemnisable, pour condamner la société DEP à payer à Mme X. la somme de 16 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'auteur du mesurage ne peut être condamné à indemniser le vendeur pour des frais annexes à la restitution résultant de la diminution du prix, le vendeur ne pouvant lui-même être condamné à payer de tels frais à l'acheteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société DEP à payer à Mme X. la somme de 485,49 euros correspondant à des frais de second métrage, de clôture d'un compte d'épargne, d'acte dressé par le notaire à la suite de la réduction du prix et d'établissement d'un chèque de banque pour le règlement de la réduction du prix ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;}
Son pourvoi est rejeté.
Ayant retenu, à bon droit, que, si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir à l'encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par Mme X, venderesse.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Madame X met en vente un appartement situé dans un immeuble en copropriété et constituant un lot. Un mesurage loi Carrez a dû être fait. Dans ce but la venderesse s'est adressée à une société spécialisée dans les diagnostics techniques, et lui a confié le soin de procéder au mesurage du lot.
Le mesureur, une société DEP, trouve une superficie de 63,10 m2.
Un acquéreur est trouvé et la vente est conclue au prix de 335.000 EUR ; une attestation de la société de diagnostic certifiant cette superficie de 63,10 m2 est annexée à l'acte de vente.
Après la signature du contrat définitif, l'acquéreur mesure l'appartement qu'il vient d'acheter ; puis il conteste très rapidement la superficie. La venderesse s'adresse alors à la société de diagnostic, qui procède à un nouveau mesurage. Résultat alors : 59,67 m2, soit une différence de 5,52 % par rapport à la superficie mentionnée dans l'acte de vente.
L'acquéreur demande la restitution d'une partie du prix correspondant à la différence de surface. en vertu de l'art. 46, alinéa 7, de la loi de 1965 : "{Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure}".
Le seuil de déclenchement de la diminution de prix de 5% est ici atteint. La venderesse ne peut rien opposer à la demande l'acheteur, qui a pour lui un droit directement fondé sur une loi : elle lui restitue la somme de 18.511 EUR.
La venderesse se tourne alors vers le mesureur, à qui elle réclame la réparation de son préjudice.
Le mesureur doit parvenir à calculer la superficie, telle qu'elle est définie par le décret d'application de la « loi Carrez » (Décret n° 97-532 du 23 mai 1997, créant décret. n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 4-1 et 4-2), sans inexactitude : {{une erreur de mesurage constitue un manquement contractuel qui engage sa responsabilité.}}
Pour qu'une action en responsabilité civile contractuelle puisse prospérer, l'existence d'un préjudice est une condition indispensable : le manquement contractuel doit avoir causé un dommage au créancier de l'obligation inexécutée ou mal exécutée.
En l'espèce, la société DEP, le mesureur, a fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X la somme de 17.985,49 EUR à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen soutenu par elle :
{1°/ que le vendeur d'un immeuble qui agit en responsabilité civile contre la société qui a commis une faute dans le mesurage de la surface du bien acquis ne peut obtenir, sous couvert d'indemnisation d'un préjudice, le remboursement de la diminution du prix de vente ; que la perte de chance de vendre le bien au prix initial ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en l'espèce, Mme X a restitué à l'acquéreur la somme de 18 511 euros au titre de la réduction de prix correspondant à la différence de surface de l'appartement qu'elle a vendu ; que la cour d'appel a décidé que Mme X. avait perdu une chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre et que son préjudice devait être évalué à la somme de 16 000 euros ; qu'en décidant ainsi que la perte de chance de vendre le bien au prix initial constituait un préjudice indemnisable, pour condamner la société DEP à payer à Mme X. la somme de 16 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'auteur du mesurage ne peut être condamné à indemniser le vendeur pour des frais annexes à la restitution résultant de la diminution du prix, le vendeur ne pouvant lui-même être condamné à payer de tels frais à l'acheteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société DEP à payer à Mme X. la somme de 485,49 euros correspondant à des frais de second métrage, de clôture d'un compte d'épargne, d'acte dressé par le notaire à la suite de la réduction du prix et d'établissement d'un chèque de banque pour le règlement de la réduction du prix ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;}
Son pourvoi est rejeté.
Ayant retenu, à bon droit, que, si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir à l'encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par Mme X, venderesse.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 28 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-27.397, rejet, publié au Bull.